Décret n°2008-548 du 11 juin 2008

Article 2

Créé le 14 juin 2008 · En vigueur depuis le 23 novembre 2023

L'autorité nationale d'audit pour les fonds européens élabore, après consultation des autorités concernées, une stratégie d'audit fondée sur une évaluation des risques, en tenant compte de la description du système de gestion et de contrôle. Elle définit l'organisation et l'orientation de l'ensemble des audits et veille à l'établissement et à l'exécution des programmes d'audits.
Elle adresse aux autorités impliquées dans la gestion et le contrôle des fonds visés par le présent décret, notamment les collectivités territoriales, et aux ministères concernés toute recommandation nécessaire pour améliorer les systèmes de gestion et de contrôle, leur propose les mesures appropriées pour remédier aux déficiences constatées et est informée des suites qui y sont données.
Elle est destinataire des synthèses des contrôles effectués tant par les inspections et conseils départementaux ministériels, les administrations centrales et les services déconcentrés des départements ministériels concernés que par les organismes habilités chargés de la gestion, du contrôle et du paiement, notamment les collectivités territoriales, et les organismes par lesquels ont transité les concours pour en évaluer les résultats.
Elle assure le suivi de l'ensemble des rapports, avis et autres travaux qu'elle a produits et répond aux demandes et recommandations correspondantes de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne.

Effets de cet article

cite

 règlement (CE) n° 1681/94 du 11 juillet 1994 règlement (CE) n° 1828/2006 du 8 décembre 2006 susvisés

Historique des versions

En vigueur depuis le jeudi 23 novembre 2023

Modifié parDécret n°2023-1067 du 20 novembre 2023art. 2

L'autorité nationale d'audit pour les fonds européensélabore, après consultation des autorités concernées, une stratégie d'audit fondée sur une évaluation des risques, en tenant compte de la description du système de gestion et de contrôle. Elle définit l'organisation et l'orientation de l'ensemble des audits et veille à l'établissement et à l'exécution des programmes d'audits. Elle adresse aux autorités impliquées dans la gestion et le contrôle des fonds visés par le présent décret, notamment les collectivités territoriales, et aux ministères concernés toute recommandation nécessaire pour améliorer les systèmes de gestion et de contrôle, leur propose les mesures appropriées pour remédier aux déficiences constatées et est informée des suites qui y sont données. Elle est destinataire des synthèses des contrôles effectués tant par les inspections et conseils départementaux ministériels, les administrations centrales et les services déconcentrés des départements ministériels concernés que par les organismes habilités chargés de la gestion, du contrôle et du paiement, notamment les collectivités territoriales, et les organismes par lesquels ont transité les concours pour en évaluer les résultats. Elle assure le suivi de l'ensemble des rapports, avis et autres travaux qu'elle a produits et répond aux demandes et recommandations correspondantes de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne.

En vigueur du jeudi 23 décembre 2021 au mercredi 22 novembre 2023

Modifié parDécret n°2021-1718 du 20 décembre 2021art. 2

La commission élabore, après consultation des autorités concernées, une stratégie d'audit fondée sur une évaluation des risques, en tenant compte de la description du système de gestion et de contrôle. Elle définit l'organisation et l'orientation de l'ensemble des audits et veille à l'établissement et à l'exécution des programmes d'audits. Elle adresse aux autorités impliquées dans la gestion et le contrôle des fonds visés par le présent décret, notamment les collectivités territoriales, et aux ministères concernés toute recommandation nécessaire pour améliorer les systèmes de gestion et de contrôle, leur propose les mesures appropriées pour remédier aux déficiences constatées et est informée des suites qui y sont données. Elle est destinataire des synthèses des contrôles effectués tant par les inspections et conseils départementaux ministériels, les administrations centrales et les services déconcentrés des départements ministériels concernés que par les organismes habilités chargés de la gestion, du contrôle et du paiement, notamment les collectivités territoriales, et les organismes par lesquels ont transité les concours pour en évaluer les résultats. Elle assure le suivi de l'ensemble des rapports, avis et autre travaux qu'elle a produits et répond aux demandes et recommandations correspondantes de la Commission européenne et de la Cour des comptes européenne.

En vigueur du dimanche 22 mars 2015 au mercredi 22 décembre 2021

Modifié parDécret n°2013-938 du 18 octobre 2013art. 1 (VD)

La commission définit l'organisation et l'orientation de l'ensemble des contrôles et veille à l'établissement et à l'exécution des programmes de vérification. Elle adresse aux autorités impliquées dans la gestion et le contrôle des fonds visés par le présent décret, notamment les collectivités territoriales, et aux ministères concernés toute recommandation nécessaire pour améliorer les systèmes de gestion et de contrôle, leur propose les mesures appropriées pour remédier aux déficiences constatées et est informée des suites qui y sont données. Elle est destinataire des synthèses des contrôles effectués tant par les inspections et conseils départementaux ministériels, les administrations centrales et les services déconcentrés des départements ministériels concernés que par les organismes habilités chargés de la gestion, du contrôle et du paiement, notamment les collectivités territoriales, et les organismes par lesquels ont transité les concours pour en évaluer les résultats.

En vigueur du jeudi 11 décembre 2014 au samedi 21 mars 2015

Modifié parDÉCRET n°2014-1460 du 8 décembre 2014art. 3

La commission définit l'organisation et l'orientation de l'ensemble des contrôles

Elle adresse aux autorités impliquées dans la gestion et le

Elle est destinataire des synthèses des contrôles effectués tant par les inspections et conseils généraux ministériels, les administrations centrales et les services déconcentrés des départements ministériels concernés que par les organismes habilités chargés de la gestion, du contrôle et du paiement, notamment les collectivités territoriales, et les organismes par lesquels ont transité les concours pour en évaluer les résultats.

En vigueur du samedi 14 juin 2008 au mercredi 10 décembre 2014

La commission définit l'organisation et l'orientation de l'ensemble des contrôles et veille à l'établissement et à l'exécution des programmes de vérification.
Elle adresse aux autorités impliquées dans la gestion et le contrôle des fonds visés par le présent décret, notamment les collectivités territoriales, et aux ministères concernés toute recommandation nécessaire pour améliorer les systèmes de gestion et de contrôle, leur propose les mesures appropriées pour remédier aux déficiences constatées et est informée des suites qui y sont données.
Elle est destinataire des synthèses des contrôles effectués tant par les inspections et conseils généraux ministériels, les administrations centrales et les services déconcentrés des départements ministériels concernés que par les organismes habilités chargés de la gestion, du contrôle et du paiement, notamment les collectivités territoriales, et les organismes par lesquels ont transité les concours pour en évaluer les résultats.
Pour les fonds relevant de sa compétence, elle vérifie les communications relatives aux irrégularités établies par les autorités françaises avant leur transmission à la Commission européenne en application du règlement (CE) n° 1681/94 du 11 juillet 1994 modifié et du règlement (CE) n° 1828/2006 du 8 décembre 2006 susvisés.