Article 3
Le taux de la contribution de la contribution employeur versé au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité prévues à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 0,31 %.
1 version
Le taux de la contribution de la contribution employeur versé au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité prévues à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 0,31 %.
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Le taux de la contribution de la contribution employeur versé au titre du financement des allocations temporaires d'invalidité prévues à l'article 65 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée est fixé à 0,31 %.