Article 2
Le taux de la contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au 1° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les personnels militaires est fixé à 103, 5 %.
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Le taux de la contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au 1° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les personnels militaires est fixé à 103, 5 %.
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