Article 1
Le taux de la contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au 1° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les personnels civils est fixé à 55, 71 %.
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Le taux de la contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au 1° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les personnels civils est fixé à 55, 71 %.
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Le taux de la contribution employeur à la charge de l'Etat prévue au 1° de l'article L. 61 du code des pensions civiles et militaires de retraite pour les personnels civils est fixé à 55, 71 %.