Article 3
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I. ― Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe le domaine de tension servant de référence pour le raccordement à un réseau public d'électricité, de toute installation de production en fonction de sa puissance installée.
II. ― Le raccordement est effectué dans le domaine de tension de référence.
Néanmoins, à la demande du producteur, le raccordement peut être réalisé :
― dans le domaine de tension supérieur au domaine de tension de référence ;
― à titre exceptionnel et dérogatoire, dans le domaine de tension inférieur au domaine de tension de référence.
III. ― L'arrêté mentionné au I du présent article précise les cas où le raccordement d'une installation de production est impossible dans le domaine de tension inférieur au domaine de tension de référence.
Article 4
Abrogé depuis le 2016-01-01 par [object Object]
Le raccordement d'une installation de production à un réseau public de distribution d'électricité est effectué sur le réseau de la zone de desserte dans laquelle se situe l'installation.
Toutefois, si la solution de raccordement est plus avantageuse, le raccordement peut être effectué par un gestionnaire de réseau public d'électricité différent en cas d'accord entre le producteur, les deux gestionnaires de réseau public d'électricité et la ou les autorités organisatrices territorialement compétentes.
Article 5
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I. ― Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production conçues pour fonctionner dans les conditions normales et exceptionnelles de fréquence et de tension sur ce réseau, sans qu'il en résulte :
― un danger pour les personnes et les biens ;
― une perturbation des dispositifs mis en œuvre par le gestionnaire du réseau pour en assurer la conduite et la protection ;
― une dégradation anormale de la qualité de l'électricité distribuée ou transportée sur ce réseau ;
― une contrainte pour les autres utilisateurs du réseau.
II. ― Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production dotées d'un dispositif de protection leur permettant d'être séparées automatiquement du réseau public d'électricité dans certaines situations anormales.
III. ― Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production disposant d'une capacité de réglage de la puissance active qu'elles peuvent délivrer ainsi que de la puissance réactive qu'elles peuvent fournir ou consommer.
IV. ― Seules peuvent être raccordées à un réseau public d'électricité les installations de production dotées d'un dispositif permettant au producteur et au gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée, d'échanger, le cas échéant automatiquement, des informations et des commandes d'exploitation.
V. ― Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les conditions prévues aux I à IV du présent article qui peuvent être différenciées en fonction de la puissance installée des installations de production à raccorder, du caractère aléatoire ou non de l'énergie primaire qu'elles utilisent et de leur technologie. Ces conditions peuvent également tenir compte de la particularité tenant au raccordement sur un réseau public de distribution d'électricité relevant d'une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental.
Ces conditions ainsi précisées sont détaillées, en tant que de besoin, dans la documentation technique de référence du gestionnaire du réseau public d'électricité.
Article 6
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Le producteur prend toutes dispositions nécessaires pour que l'installation de production soit sans risque pour la sécurité des personnes et des biens.
Article 7
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I. ― Après en avoir attesté l'exactitude, le producteur communique au gestionnaire du réseau public d'électricité, au fur et à mesure de la procédure, les caractéristiques techniques de l'installation de production envisagée qui sont nécessaires à la définition du raccordement. A sa demande, il lui communique également les éléments justificatifs de cette attestation.
Le gestionnaire du réseau public d'électricité effectue une étude des conditions techniques du raccordement, conformément aux méthodes, hypothèses de sûreté et caractéristiques du réseau mentionnées dans sa documentation technique de référence, sur la base des renseignements précités. Cette étude vise à :
― déterminer le domaine de tension de référence du raccordement conformément aux dispositions de l'article 3 du présent décret ;
― justifier, le cas échéant, l'impossibilité de réaliser un raccordement demandé par le producteur dans les conditions exceptionnelles et dérogatoires visées au II de l'article 3 du présent décret ;
― identifier les éventuelles contraintes techniques liées au raccordement envisagé, notamment les adaptations à apporter, préalablement à ce raccordement, à l'installation de production et aux réseaux publics d'électricité concernés ;
― déterminer les modalités particulières d'exploitation que le producteur devra respecter ;
― proposer au producteur la solution la plus avantageuse pour ce raccordement.
Les résultats de l'étude sont communiqués au producteur par le gestionnaire du réseau sous réserve du respect des règles de confidentialité auxquelles il est tenu.
II. ― Un arrêté du ministre chargé de l'énergie précise les points techniques sur lesquels portent l'attestation et l'étude mentionnées au I du présent article.
Article 8
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I. ― La mise en service de toute installation de production est subordonnée à un contrôle préalable de ses performances permettant de vérifier la conformité aux dispositions du présent décret. Ce contrôle des performances est réalisé de façon périodique au cours de la vie de l'installation ainsi qu'après constatation d'un dysfonctionnement affectant ces performances.
II. ― Le contrôle préalable à la mise en service est réalisé conjointement par le producteur et le gestionnaire du réseau public d'électricité.
Les contrôles autres que celui visé à l'alinéa précédent sont effectués à l'initiative du producteur. Toutefois, en cas de dysfonctionnement constaté, le gestionnaire du réseau public d'électricité peut demander au producteur de réaliser un tel contrôle.
Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe les modalités de réalisation de ces contrôles et notamment la liste minimale des points à contrôler, la fréquence minimale du renouvellement de ces opérations, les compétences minimales requises pour leur réalisation, les méthodes types à utiliser ainsi que les opérations de contrôle pour lesquelles les modalités particulières de réalisation sont soumises à l'accord préalable du gestionnaire du réseau public d'électricité ou nécessite sa contribution.
Article 9
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I. ― La convention de raccordement, établie entre le producteur et le gestionnaire du réseau public d'électricité, définit le point de livraison, mentionne les caractéristiques et les performances déclarées de l'installation de production qui sera raccordée et contient un descriptif de la solution technique retenue pour ce raccordement.
II. ― La convention d'exploitation, établie entre le producteur et le gestionnaire du réseau public d'électricité, identifie les personnes en charge de l'exploitation de l'installation de production ainsi que leurs interlocuteurs désignés par le gestionnaire du réseau public d'électricité et définit les relations d'exploitation qu'ils entretiennent. Elle peut porter sur les règles nécessaires pour permettre l'exploitation de l'installation de production en cohérence avec les règles d'exploitation des réseaux publics d'électricité ainsi que sur les dispositions prises par le producteur afin de maintenir dans le temps les performances de l'installation de production, en particulier sur les vérifications périodiques de ces performances.
III. ― Un arrêté du ministre chargé de l'énergie fixe, en tant que de besoin, des clauses minimales pour les conventions de raccordement et d'exploitation visées aux I et II du présent article, qui peuvent être différenciées selon que l'installation de production est raccordée au réseau public de transport d'électricité ou à un réseau public de distribution d'électricité ou dans une zone du territoire non interconnectée au réseau métropolitain continental.
Les clauses minimales mentionnées à l'alinéa précédent peuvent prévoir que le producteur tient une réserve d'énergie à la disposition du gestionnaire du réseau public d'électricité. La libération de cette énergie peut intervenir en fonction des impératifs de sûreté des réseaux publics d'électricité, soit automatiquement dans des conditions techniques prédéfinies, soit à la demande du gestionnaire du réseau public d'électricité auquel l'installation de production est raccordée.
Les clauses minimales, fixées comme il est dit aux deux alinéas précédents, peuvent être détaillées dans la documentation technique de référence des gestionnaires des réseaux publics d'électricité.