Article R362-3
Abrogé depuis le 1992-06-12
Toute infraction aux dispositions de l'article L. 324-9 sera punie d'un emprisonnement de dix jours à un mois et d'une amende de 3.000 F à 6.000 F ou de l'une de ces deux peines seulement.
Une copie du procès-verbal sera transmise au préfet.
Article R362-4
Abrogé depuis le 2008-05-01 par [object Object]
Les infractions aux articles L. 324-2 et L. 324-3 sont punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive dans un délai d'un an, l'amende sera celle prévue pour les contraventions de la 5e classe en récidive.
Article R362-5
Abrogé depuis le 2008-05-01 par [object Object]
Les infractions aux dispositions de l'article R. 324-1 seront punies de l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe(1).
Article R362-6
Abrogé depuis le 2008-05-01 par [object Object]
Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura omis de procéder à la déclaration préalable prévue à l'article L. 324-11-3 dans les conditions prévues à l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe.
En cas de récidive, l'amende sera celle prévue par l'article 132-11 du code pénal.
Tout chef d'établissement ou d'entreprise qui aura contrevenu aux dispositions du dernier alinéa de l'article R. 324-10 sera puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 4e classe.