Décret n°2007-658 du 2 mai 2007

Article 21

Créé le 3 mai 2007

Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales restent soumis aux incompatibilités prévues à l'article 2 du décret du 16 décembre 1987 susvisé nonobstant les dispositions du 1° de l'article 3 du présent décret. Ils peuvent être autorisés à exercer au titre d'une activité accessoire les fonctions de collaborateur d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.

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Abrogé depuis le mercredi 1 février 2017

Abrogé parDécret n°2017-105 du 27 janvier 2017art. 41

En vigueur du jeudi 3 mai 2007 au mardi 31 janvier 2017

Les collaborateurs de cabinet des autorités territoriales restent soumis aux incompatibilités prévues à l'

article 2 du décret du 16 décembre 1987 susvisé

nonobstant les dispositions du 1° de l'

article 3

du présent décret. Ils peuvent être autorisés à exercer au titre d'une activité accessoire les fonctions de collaborateur d'un député à l'Assemblée nationale, d'un sénateur ou d'un représentant au Parlement européen.