La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert, annexée au présent arrêté, est homologuée.
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Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Vu le code de commerce, notamment ses articles L. 821-1, L. 821-2 et R. 821-11 ;
Vu le projet de norme d'exercice professionnel élaboré par la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et remis au garde des sceaux, ministre de la justice, le 13 mars 2007 ;
Vu l'avis du haut conseil du commissariat aux comptes en date du 4 avril 2007,
Arrête :
La norme d'exercice professionnel relative à l'intervention d'un expert, annexée au présent arrêté, est homologuée.
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Le présent arrêté et la norme qui lui est annexée seront publiés au Journal officiel de la République française.
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A N N E X E
NORME D'EXERCICE PROFESSIONNEL
RELATIVE À L'INTERVENTION D'UN EXPERT
Introduction
01. En application des dispositions prévues à l'article L. 823-13 du code de commerce et à l'article 7 du code de déontologie de la profession, le commissaire aux comptes peut faire appel à un expert de son choix lorsque certains contrôles indispensables à l'exercice de sa mission nécessitent une expertise dans des domaines autres que ceux de l'audit et de la comptabilité.
02. Le commissaire aux comptes peut également utiliser les travaux d'un expert choisi par l'entité.
03. La présente norme a pour objet :
Définition
04. Expert : personne physique ou morale possédant une qualification et une expérience dans un domaine particulier autre que la comptabilité et l'audit.
Appréciation de la nécessité de faire appel à un expert
05. Lors de la prise de connaissance de l'entité et de son environnement et la mise en oeuvre de procédures d'audit complémentaires en réponse aux risques identifiés, le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de collecter des éléments à partir des travaux réalisés par un expert. Tel peut être le cas, notamment, pour :
Principes applicables lorsque l'expert est choisi
par le commissaire aux comptes
07. Le commissaire aux comptes choisit un expert indépendant de l'entité.
08. Il apprécie, par ailleurs, la compétence professionnelle de celui-ci dans le domaine particulier concerné. Le commissaire aux comptes tient compte notamment :
Principes applicables lorsque l'expert est choisi par l'entité
09. Lorsque l'expert est choisi par l'entité, le commissaire aux comptes :
Evaluation des travaux de l'expert
12. Le commissaire aux comptes collecte les éléments suffisants et appropriés qui établissent que :
Référence aux travaux de l'expert
dans le rapport du commissaire aux comptes
14. Les travaux de l'expert sont utilisés uniquement en tant qu'éléments collectés à l'appui des conclusions du commissaire aux comptes sur sa propre mission.
15. Le commissaire aux comptes peut estimer nécessaire de faire référence aux travaux et aux conclusions de l'expert :
Documentation des travaux de l'expert
16. Le commissaire aux comptes documente dans son dossier les travaux réalisés par l'expert qu'il utilise dans le cadre de sa mission.
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Fait à Paris, le 10 avril 2007.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des affaires civiles et du sceau,
M. Guillaume