JORF n°77 du 31 mars 2007

Chapitre II : Commission départementale des objets mobiliers

Article 7

L'article 1er du décret du 19 octobre 1971 susvisé est ainsi modifié :
1° Au deuxième alinéa, les mots : « objets mobiliers du département appartenant à l'Etat, au département, aux communes, aux établissements publics ou aux associations cultuelles » sont remplacés par les mots : « objets mobiliers situés dans le département ».
2° Au troisième alinéa, les mots : « services compétents de la direction du patrimoine » sont remplacés par les mots : « services déconcentrés chargés des monuments historiques ».
3° Les cinquième, sixième et septième alinéas sont remplacés par les alinéas suivants :
« D'émettre un avis sur les demandes de classement et d'inscription d'objets mobiliers autres que les orgues au titre des monuments historiques ainsi que sur les propositions de classement et d'inscription dont le préfet prend l'initiative. Elle émet également un avis sur les demandes ou propositions de classement ou d'inscription d'orgues qui lui sont soumises ;
De donner un avis, chaque fois que le préfet le juge utile, sur les projets de transfert, cession, modification, réparation ou restauration d'objets mobiliers inscrits ;
D'une façon générale, de donner un avis sur toutes les questions dont elle est saisie par le préfet sur la protection ou la conservation des objets mobiliers. »

Article 8

L'article 3 du même décret est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :
« I. - Dans les départements autres que la Haute-Corse et la Corse-du-Sud, la commission départementale des objets mobiliers comprend vingt-cinq membres. Elle est composée : »
2° Au 3 du a, les mots : « chargé de mission d'inspection des monuments historiques pour les objets mobiliers du département » sont remplacés par les mots : « chargé des monuments historiques territorialement compétent ».
3° Au 5 du a, les mots : « Le conservateur régional de l'inventaire général ou son représentant » sont remplacés par les mots : « Le chef de service chargé des opérations d'inventaire du patrimoine culturel ou son représentant ».
4° Au 6 du a, les mots : « ou son délégué » sont remplacés par les mots : « et l'un de ses délégués ou leurs représentants ».
5° Au 5 du b, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « cinq ».
6° Il est ajouté au b un 6 ainsi rédigé :
« 6. Deux représentants d'associations ou fondations ayant pour objet de favoriser la connaissance, la protection et la conservation du patrimoine ou leurs suppléants. »
7° Le dernier alinéa est remplacé par les deux alinéas suivants :
« II. - Dans les départements de Haute-Corse et de Corse-du-Sud, la commission départementale des objets mobiliers comprend les membres susmentionnés à l'exception de ceux prévus au 3 du b. Elle comprend en outre un conseiller général ou son suppléant désigné par le conseil général et trois représentants de la collectivité territoriale de Corse ou leurs suppléants désignés par l'Assemblée de Corse.
III. - Les membres de la commission départementale des objets mobiliers sont nommés pour une durée de quatre ans renouvelable quelle que soit l'autorité qui les a désignés. »