JORF n°77 du 31 mars 2007

Sous-section 1 : Procédure de classement

Article 9

Lorsque le propriétaire de l'immeuble ou, pour tout immeuble appartenant à l'Etat, son affectataire domanial y consent, le classement au titre des monuments historiques est prononcé par arrêté du ministre chargé de la culture.

Article 10

La demande de classement d'un immeuble est présentée par le propriétaire ou par toute personne y ayant intérêt. La demande de classement d'un immeuble appartenant à l'Etat peut en outre être présentée par le préfet de département après consultation de l'affectataire domanial.
L'initiative d'une proposition de classement d'immeuble peut également être prise par le ministre chargé de la culture ou par le préfet de région.

Article 11

Les demandes de classement d'un immeuble sont adressées au préfet de la région dans laquelle est situé l'immeuble.
La demande est accompagnée de la description de l'immeuble, d'éléments relatifs à son histoire et son architecture, ainsi que des photographies et des documents graphiques le représentant dans sa totalité et sous ses aspects les plus intéressants du point de vue de l'histoire et de l'art.

Article 12

Le préfet de région recueille l'avis de la commission régionale du patrimoine et des sites ou de sa délégation permanente sur les demandes dont il est saisi, après avoir vérifié le caractère complet du dossier, ainsi que sur les propositions de classement dont il prend l'initiative.
Après avis de la commission régionale du patrimoine et des sites réunie en formation plénière, il peut soit proposer au ministre chargé de la culture une mesure de classement, soit inscrire l'immeuble au titre des monuments historiques. Dans tous les cas, il informe le demandeur de sa décision.
Lorsque le préfet de région propose au ministre le classement de tout ou partie d'un immeuble, il peut au même moment prendre un arrêté d'inscription à l'égard de cet immeuble.

Article 13

Le ministre statue, après avoir recueilli l'avis de la Commission nationale des monuments historiques, sur la proposition du préfet de région ainsi que sur toute proposition de classement dont il prend l'initiative ou toute instance de classement qu'il a notifiée. Il informe la commission, avant qu'elle ne rende son avis, de l'avis du propriétaire ou de l'affectataire domanial sur la proposition ou l'instance de classement. Le ministre ne peut prendre une décision de classement qu'au vu d'un dossier comportant l'accord du propriétaire sur cette mesure.
Il notifie l'avis de la commission nationale et sa décision au préfet de région.

Article 14

Lorsque le ministre chargé de la culture décide d'ouvrir une instance de classement en application de l'article L. 621-7 du code du patrimoine, il notifie l'instance de classement au propriétaire de l'immeuble en l'avisant qu'il a un délai de deux mois pour présenter ses observations écrites. La notification est faite à l'affectataire domanial dans le cas d'un immeuble appartenant à l'Etat.

Article 15

La décision de classement mentionne :
1° La dénomination ou la désignation de l'immeuble ;
2° L'adresse ou la localisation de l'immeuble et le nom de la commune où il est situé ;
3° L'étendue totale ou partielle du classement avec les références cadastrales des parcelles, en précisant, si le classement est partiel, les parties de l'immeuble auxquelles elle s'applique ;
4° Le nom et le domicile du propriétaire avec la désignation de l'acte de propriété.

Article 16

La décision de classement de l'immeuble est notifiée par le préfet de région au propriétaire. Celui-ci est tenu d'en informer les affectataires ou occupants successifs.
Cette décision est notifiée avec l'indication de l'étendue de la servitude de protection au maire et, le cas échéant, au président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de plan local d'urbanisme qui l'annexe au plan local d'urbanisme, lorsqu'il existe, dans les conditions prévues à l'article L. 126-1 du code de l'urbanisme.

Article 17

La demande d'indemnité formée par le propriétaire d'un immeuble classé d'office en application du troisième alinéa de l'article L. 621-6 du code du patrimoine est adressée au préfet du département dans lequel le bien est situé.
A défaut d'accord amiable dans un délai de six mois à compter de la date de la demande, le juge de l'expropriation peut être saisi dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article R. 13-21 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.