JORF n°178 du 3 août 2006

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 4

L'Agence nationale de la recherche est administrée par un conseil d'administration, présidé par le président de l'agence.

Le président de l'agence assure la direction générale de l'établissement.

Il est assisté d'un ou de plusieurs directeurs généraux délégués et d'un comité de pilotage scientifique.

Le président de l'agence nomme les directeurs généraux délégués pour une durée de cinq ans renouvelable. L'un au moins des directeurs généraux délégués est chargé de l'administration.

L'agence comprend des départements scientifiques.

Article 5

Outre le président de l'agence, le conseil d'administration comprend dix-neuf membres :

1° Six représentants de l'Etat :

a) Deux représentants du ministre chargé de la recherche ;

b) Un représentant du ministre chargé de l'enseignement supérieur ;

c) Deux représentants du ministre chargé de l'industrie ;

d) Un représentant du ministre chargé du budget ;

2° Six personnalités qualifiées représentant les grands domaines scientifiques, dont au moins une issue de la conférence des chefs d'établissements de l'enseignement supérieur mentionnée à l'article L. 233-1 du code de l'éducation ;

3° Quatre personnalités qualifiées du monde socio-économique choisies en raison de leurs compétences dans le domaine de la recherche et du développement technologique ;

4° Le vice-président du Conseil stratégique de la recherche mentionné à l'article 3 du décret n° 2013-943 du 21 octobre 2013 ;

5° Deux représentants des personnels élus, ainsi que leurs suppléants, pour une durée de trois ans, par les personnels de l'agence, selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche.

Les membres du conseil d'administration sont nommés pour trois ans par arrêté du ministre chargé de la recherche. Un suppléant est désigné dans les mêmes conditions pour chacun des membres mentionnés au 1° et au 2°. L'écart entre le nombre total des administrateurs de chaque sexe mentionnés au 2° et au 3° ne peut être supérieur à deux.

Les administrateurs mentionnés aux 2°, 3° et 5° ne peuvent exercer plus de deux mandats consécutifs. En cas de vacance par décès, démission ou pour toute autre cause que ce soit, de l'un des membres du conseil d'administration, il est pourvu à son remplacement pour la durée restant à courir de son mandat.

Article 6

Le président de l'Agence nationale de la recherche, choisi parmi les personnalités du monde scientifique et technique, est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures et l'avis d'une commission d'examen des candidatures.

En cas de vacance de la présidence en cours de mandat, le nouveau président est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque cette durée est au plus égale à un an, il peut être nommé pour deux autres mandats consécutifs.

Article 6-1

La commission d'examen des candidatures mentionnée à l'article 6 est composée de quatre ou six personnalités choisies en raison de leur compétence dans le domaine de la recherche et du développement technologique, parmi lesquelles un président, nommées par arrêté du ministre chargé de la recherche. Elle comprend un nombre égal de femmes et d'hommes.

Après examen des dossiers de candidature transmis à chacun de ses membres par le ministre chargé de la recherche, la commission sélectionne les candidats qu'elle auditionnera, dans la limite de quatre. En cas de partage égal des avis sur le choix de ces candidats, la voix du président de la commission est prépondérante. La commission transmet un rapport écrit motivant l'avis porté sur chacun des candidats auditionnés au ministre chargé de la recherche afin d'éclairer son choix.

Les débats de la commission sont confidentiels.

Le mandat des membres de la commission cesse de plein droit à compter de la date de nomination du président de l'Agence nationale de la recherche dans les conditions prévues à l'article 6.

Les membres de la commission exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 7

Les membres du conseil d'administration exercent leurs fonctions à titre gratuit. Toutefois, leurs frais de déplacement et de séjour peuvent être remboursés dans les conditions prévues par la réglementation applicable aux fonctionnaires de l'Etat.

Article 8

Les membres du conseil d'administration déclarent les fonctions qu'ils occupent ainsi que les mandats ou les intérêts qu'ils détiennent dans les organismes qui bénéficient ou ont vocation à bénéficier des concours financiers accordés par l'agence. Ces déclarations sont faites au président du conseil d'administration et, pour le président de l'agence, au ministre chargé de la recherche.

Les membres du conseil d'administration ne peuvent prendre part à une délibération lorsqu'ils ont un intérêt personnel direct ou indirect à l'affaire qui en est l'objet.

Article 9

Le conseil d'administration se réunit au moins trois fois par an sur convocation de son président, qui fixe l'ordre du jour. Il est également convoqué par son président à la demande du ministre chargé de la recherche ou de la majorité de ses membres, sur un ordre du jour déterminé.

En cas d'absence ou d'empêchement du président, le conseil d'administration peut être convoqué , à la demande du ministre chargé de la recherche, par le directeur général délégué chargé de l'administration.. Le conseil d'administration est alors présidé par le représentant du ministre chargé de la recherche.

Article 10

Le conseil d'administration ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres ou de leurs représentants ou suppléants est présente. Si le quorum n'est pas atteint, le conseil est à nouveau convoqué avec le même ordre du jour dans un délai de dix jours. Il délibère alors sans condition de quorum.

Les délibérations sont adoptées à la majorité des voix des membres présents ou représentés, sauf pour ce qui concerne le règlement intérieur de l'établissement, qui est adopté à la majorité absolue des membres du conseil. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.

Un membre du conseil d'administration qui n'a pas de suppléant ou dont le suppléant est indisponible peut donner, par écrit, mandat à un autre membre de le représenter à une séance. Nul ne peut détenir plus d'un mandat.

Le ou les directeurs généraux délégués de l'établissement, le contrôleur budgétaire et l'agent comptable assistent au conseil d'administration avec voix consultative.

Il en est de même pour le président du conseil d'administration de l'établissement public BPI-Groupe ou son représentant et pour le secrétaire général pour l'investissement ou son représentant.

Le président du conseil d'administration peut inviter à assister à une séance toute autre personne dont il juge la présence utile.

Article 11

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'établissement. Il délibère notamment sur :

1° Le contrat pluriannuel avec l'Etat prévu à l'article L. 329-2 du code de la recherche et le rapport annuel d'exécution de son plan d'action ;

2° Les orientations de son plan d'action annuel, qui comprend notamment la mise en œuvre des dispositions des articles L. 329-4 et L. 329-5 du code de la recherche, et de la politique d'allocation et de gestion des aides ;

3° L'organisation générale des services et le règlement intérieur de l'établissement, qui fixe notamment les conditions d'application de l'article 8 ;

4° Les conditions générales d'emploi et de rémunération des agents contractuels ;

5° Le budget et les décisions modificatives ;

6° Le compte financier, l'affectation des résultats et l'utilisation du fonds de réserve ;

7° Les conditions générales de passation des conventions et marchés et notamment des conventions passées par l'établissement avec les organismes choisis pour assurer la gestion scientifique, administrative et financière de certains appels d'offres ;

8° Les principes de la tarification des prestations et services de toute nature rendus par l'établissement ;

9° Les baux, acquisitions et aliénations d'immeubles ;

10° Les emprunts ;

11° La participation de l'établissement à des groupements d'intérêt public et à toute autre structure dotée de la personnalité juridique ;

12° L'acceptation des dons et legs ;

13° Les actions en justice et les transactions ; il peut, dans les conditions qu'il détermine, déléguer ces attributions au président ;

14° Le rapport annuel sur l'activité et le fonctionnement administratif et financier de l'établissement ;

15° La création en son sein de tout comité nécessaire à l'accomplissement de ses missions parmi lesquels un comité d'audit ;

16° Les règles de déontologie qui s'appliquent aux organes de l'établissement, à ses agents et aux organismes mentionnés au 8°, afin de garantir leur indépendance et leur impartialité.

Le conseil d'administration se prononce en outre sur les questions qui lui sont soumises par son président ou le ministre chargé de la recherche.

En ce qui concerne les matières énumérées aux 9°, 11° et 12°, le conseil d'administration peut déléguer ses pouvoirs au président dans les limites qu'il détermine. Le président lui rend compte, lors de la plus prochaine séance, des décisions qu'il a prises en vertu de cette délégation.

Article 12

Les délibérations du conseil d'administration autres que celles mentionnées aux alinéas suivants deviennent exécutoires de plein droit quinze jours après leur réception par le ministre chargé de la recherche s'il n'a pas fait connaître d'observations dans ce délai. Il en est de même des décisions prises par le président de l'agence sur délégation du conseil d'administration. En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche peut autoriser leur exécution immédiate.

Les délibérations portant sur le budget et le compte financier sont exécutoires dans les conditions prévues par le titre III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique.

Pour devenir exécutoires, les délibérations portant sur les acquisitions, aliénations et échanges d'immeubles mentionnées au 10° du même article doivent faire l'objet d'une approbation expresse par arrêté conjoint du ministre chargé du budget et du ministre chargé de la recherche.

Article 13

Le président :

1° Fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution ;

2° Prépare et exécute le budget et ses modifications ;

3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur ;

5° Recrute les personnels contractuels, gère et affecte dans les différents services l'ensemble des personnels de l'établissement ;

6° Conclut les conventions et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration conformément au 8° de l'article 11 ; est la personne responsable des marchés ;

7° Fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement ;

8° Prend les décisions d'attribution des subventions de l'Etat dans les conditions définies par le conseil d'administration sur le fondement du 2° de l'article 11 ;

9° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il établit chaque année un rapport d'activité qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et transmet à l'autorité de tutelle ainsi qu'un rapport d'exécution de la programmation qui est transmis par le ministre chargé de la recherche au Conseil stratégique de la recherche.

Pour les actes accomplis en tant que personne responsable des marchés, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.

Article 14

Les décisions de création ou de suppression des départements scientifiques sont prises par le président de l'agence après avis du comité de pilotage scientifique. Il en est de même de la dénomination et du périmètre de chacun de ces départements.

Les responsables des départements sont nommés par le président de l'agence, après avis du comité de pilotage scientifique, pour un mandat de quatre ans renouvelable.

Article 14-1

I. ― Le comité de pilotage scientifique est l'instance de réflexion de l'agence pour l'élaboration et la mise en œuvre de son plan d'action annuel.

Il assiste le président de l'agence qui le consulte sur :

1° La préparation du plan d'action annuel mentionné au dernier alinéa de l'article 2 ;

2° La mise en œuvre des travaux d'évaluation de l'offre de recherche et de mesures d'impact mentionnés au 5° de l'article 2 ;

3° Le rapport d'exécution du plan d'action mentionné au dernier alinéa de l'article 2 ;

4° La création ou la suppression des départements scientifiques, leur dénomination et leur périmètre ;

5° La nomination des responsables des départements scientifiques, le renouvellement de leurs fonctions.

Il peut en outre être consulté par le conseil d'administration ou le président de l'agence sur toute question relevant de la compétence de l'établissement.

II. ― Le comité de pilotage scientifique comprend :

a) Les responsables des départements scientifiques de l'agence ;

b) Des personnalités extérieures à l'établissement, notamment étrangères, choisies en raison de leur compétence scientifique et technique dans les domaines d'activité de l'agence ;

c) Des personnalités du monde socio-économique.

Son président est choisi parmi les personnalités mentionnées aux b et c. Les responsables des départements scientifiques ne prennent pas part aux délibérations du comité sur les points mentionnés aux 4° et 5° du I.

Le comité de pilotage scientifique se réunit au moins trois fois par an sur convocation du président de l'agence ou à la demande écrite et motivée des deux tiers de ses membres.

Sa composition, les modalités de désignation des membres mentionnés au b et au c et de son président, la durée de leur mandat et les règles de son fonctionnement sont fixées par arrêté du ministre chargé de la recherche.

Article 15

Par dérogation aux dispositions de l'article 7 du décret du 28 mai 1982 susvisé, les représentants de l'administration au comité technique central de l'établissement peuvent être désignés parmi les agents non titulaires d'un niveau équivalent à celui des corps classés dans la catégorie A ou assimilés, ou spécialement qualifiés pour traiter des questions entrant dans la compétence des comités techniques.