JORF n°178 du 3 août 2006

Article 6

Article 6

Le président de l'Agence nationale de la recherche, choisi parmi les personnalités du monde scientifique et technique, est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures et l'avis d'une commission d'examen des candidatures.

En cas de vacance de la présidence en cours de mandat, le nouveau président est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque cette durée est au plus égale à un an, il peut être nommé pour deux autres mandats consécutifs.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 26 mars 2014

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

Le président de l'Agence nationale de la recherche, choisi parmi les personnalités du monde scientifique et technique, est nommé par décret pris sur proposition du ministre chargé de la recherche pour une durée de cinq ans renouvelable une fois. Cette nomination intervient après un appel public à candidatures et l'avis d'une commission d'examen des candidatures.

En cas de vacance de la présidence en cours de mandat, le nouveau président est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque cette durée est au plus égale à un an, il peut être nommé pour deux autres mandats consécutifs.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Le président du conseil d'administration de l'agence est choisi parmi les personnalités mentionnées au 3° de l'article 5. Il est nommé par arrêté du ministre chargé de la recherche pour une durée de trois ans. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.

En cas de vacance définitive de la présidence en cours de mandat, le nouveau président est nommé pour la durée du mandat restant à courir. Lorsque cette durée est au plus égale à un an, il peut être nommé pour deux autres mandats consécutifs.

Au nom de l'établissement, il agit en justice et, sous réserve des compétences dévolues au directeur général en application de l'article 14, dans les actes de la vie civile. Il peut déléguer sa signature au directeur général, pour les décisions prises à cet effet.