Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des petites et moyennes entreprises, de commerce, de l'artisanat et des professions libérales,
Vu le code de commerce ;
Vu le code de la sécurité sociale ;
Vu le code du travail ;
Vu la loi n° 96-603 du 5 juillet 1996 modifiée relative au développement et à la promotion du commerce et de l'artisanat ;
Vu le décret n° 84-365 du 14 mai 1984 relatif à la Chambre nationale de la batellerie française ;
Vu le décret n° 84-406 du 30 mai 1984 modifié relatif au registre du commerce et des sociétés ;
Vu le décret n° 96-650 du 19 juillet 1996 modifié relatif aux centres de formalités des entreprises ;
Vu le décret n° 98-247 du 2 avril 1998 modifié relatif à la qualification artisanale et au répertoire des métiers ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
Article 1
Abrogé depuis le 2007-03-27
Est considéré comme conjoint collaborateur le conjoint d'un chef d'une entreprise commerciale, artisanale ou libérale, qui exerce une activité professionnelle régulière dans l'entreprise sans percevoir de rémunération et sans avoir la qualité d'associé au sens de l'article 1832 du code civil.
Article 2
Abrogé depuis le 2007-03-27
En vue de l'application de l'article L. 121-4 du code de commerce, les conjoints qui exercent à l'extérieur de l'entreprise une activité salariée d'une durée au moins égale à la moitié de la durée légale du travail, ou une activité non salariée, sont présumés ne pas exercer dans l'entreprise une activité professionnelle de manière régulière.
Article 3
Abrogé depuis le 2007-03-27
Dans les sociétés mentionnées au II de l'article L. 121-4 du code de commerce, le statut de conjoint collaborateur est ouvert au conjoint du chef d'une entreprise dont l'effectif n'excède pas vingt salariés. L'appréciation de l'effectif est effectuée conformément aux articles L. 117-11-1 et L. 620-10 du code du travail.
Article 4
Abrogé depuis le 2007-03-27
Lorsque, sur une période de vingt-quatre mois consécutifs, l'effectif salarié dépasse le seuil mentionné à l'article 3, le chef d'entreprise doit, dans les deux mois, demander la radiation de la mention du conjoint collaborateur dans les conditions fixées au 3° de l'article 5.
Article 5
Abrogé depuis le 2007-03-27
Le centre de formalités des entreprises reçoit, dans les conditions prévues par le décret du 19 juillet 1996 susvisé :
1° Dans le dossier unique de déclaration de création de l'entreprise, la déclaration de l'option choisie, le cas échéant, par le conjoint du chef d'entreprise en application du I de l'article L. 121-4 du code de commerce ;
2° La déclaration modificative portant mention que le conjoint exerce une activité professionnelle dans les conditions de l'article 1er dans les deux mois à compter du respect de ces conditions ;
3° La déclaration de radiation du conjoint collaborateur lorsque celui-ci cesse de remplir les conditions prévues à l'article 1er dans les deux mois à compter de la cessation du respect de ces conditions.
Le centre de formalités des entreprises notifie au conjoint la réception de la déclaration d'option du statut de conjoint collaborateur mentionnée au 1° et des déclarations de modification ou de radiation visées aux 2° et 3° par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Par le Premier ministre :
Dominique de Villepin
Le ministre des petites et moyennes entreprises,
du commerce, de l'artisanat
et des professions libérales,
Renaud Dutreil
Le garde des sceaux, ministre de la justice,
Pascal Clément