JORF n°178 du 3 août 2006

Article 13

Article 13

Le président :

1° Fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution ;

2° Prépare et exécute le budget et ses modifications ;

3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur ;

5° Recrute les personnels contractuels, gère et affecte dans les différents services l'ensemble des personnels de l'établissement ;

6° Conclut les conventions et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration conformément au 8° de l'article 11 ; est la personne responsable des marchés ;

7° Fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement ;

8° Prend les décisions d'attribution des subventions de l'Etat dans les conditions définies par le conseil d'administration sur le fondement du 2° de l'article 11 ;

9° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il établit chaque année un rapport d'activité qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et transmet à l'autorité de tutelle ainsi qu'un rapport d'exécution de la programmation qui est transmis par le ministre chargé de la recherche au Conseil stratégique de la recherche.

Pour les actes accomplis en tant que personne responsable des marchés, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 26 mars 2014

Abrogé le lundi 1 janvier 2024

Le président :

1° Fixe l'ordre du jour, prépare les délibérations du conseil d'administration et assure leur exécution ;

2° Prépare et exécute le budget et ses modifications ;

3° Est ordonnateur des recettes et des dépenses ;

4° A autorité sur les services de l'établissement et assure le respect du règlement intérieur ;

5° Recrute les personnels contractuels, gère et affecte dans les différents services l'ensemble des personnels de l'établissement ; 6° Conclut les conventions et marchés dans les conditions définies par le conseil d'administration conformément au 8° de l'article 11 ; est la personne responsable des marchés ;

7° Fixe le prix des prestations et services rendus par l'établissement ;

8° Prend les décisions d'attribution des subventions de l'Etat dans les conditions définies par le conseil d'administration sur le fondement du 2° de l'article 11 ;

9° Il représente l'agence en justice et dans tous les actes de la vie civile.

Il établit chaque année un rapport d'activité qu'il soumet à l'approbation du conseil d'administration et transmet à l'autorité de tutelle ainsi qu'un rapport d'exécution de la programmation qui est transmis par le ministre chargé de la recherche au Conseil stratégique de la recherche.

Pour les actes accomplis en tant que personne responsable des marchés, il peut déléguer sa signature aux responsables des services placés sous son autorité. Pour les autres actes, il peut déléguer sa signature à toute personne placée sous son autorité.

Version 1

En vigueur à partir du lundi 1 janvier 2007

Le directeur général de l'Agence nationale de la recherche est choisi parmi les personnalités ayant une compétence scientifique dans les domaines d'activité de l'établissement. Il est nommé par décret en conseil des ministres, pour cinq ans, sur proposition du ministre chargé de la recherche. Il ne peut exercer plus de deux mandats consécutifs.