JORF n°9 du 11 janvier 2006

TITRE II : ORGANISATION ET FONCTIONNEMENT

Article 3

Le conseil d'administration de Charbonnages de France comprend dix-huit membres :
1° Cinq représentants de l'Etat, nommés par décret pris sur le rapport du ministre chargé des mines dont :
- deux sur proposition du ministre chargé des mines ;
- un sur proposition du ministre chargé de l'économie ;
- un sur proposition du ministre chargé du budget ;
- un sur proposition du ministre chargé du travail.
2° Sept personnalités choisies en raison de leur connaissance des activités minières nommées par décret pris sur le rapport du ministre chargé des mines ;
3° Six représentants du personnel, dont un représentant des cadres de Charbonnages de France, un représentant de ses filiales au sens du 4 de l'article 1er de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, élus dans les conditions et selon les modalités prévues au chapitre II du titre II de la même loi.
Sous la réserve mentionnée au cinquième alinéa de l'article 5 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée, les dispositions du présent article relatives au nombre des représentants de chacune de ces catégories d'administrateurs peuvent être modifiées par décret simple.

Article 4

Le président du conseil d'administration, choisi parmi les administrateurs sur proposition du conseild'administration, est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des mines.
Il peut cumuler ses fonctions avec celles de directeur général de l'établissement.
Il ne peut exercer aucune fonction dans les conseils d'entreprises privées.
Il peut recevoir une indemnité dont le montant est fixé par décision conjointe des ministres chargés des mines, de l'économie et du budget.
Le conseil d'administration désigne en son sein deux vice-présidents chargés, en cas d'absence du président, d'exercer ses fonctions.

Article 5

Les administrateurs de Charbonnages de France mentionnés au 2° de l'article 3 peuvent se voir allouer des jetons de présence dont le montant est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, du ministre chargé du budget et du ministre chargé des mines.

Article 6

Le conseil d'administration de Charbonnages de France se réunit sur la convocation du président aussi souvent que l'intérêt de l'établissement l'exige, et au moins quatre fois par an.
Le conseil ne peut valablement délibérer que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés.
Un administrateur peut se faire représenter à la séance par un autre administrateur. Chaque administrateur ne peut détenir qu'un seul mandat.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Lorsque la délibération porte sur des questions relatives à des personnes et si trois administrateurs en font la demande, le vote a lieu au scrutin secret.
L'ordre du jour est arrêté par le président qui doit y faire figurer les points dont l'inscription a été décidée par le conseil ainsi que les questions dont il a été saisi depuis la séance précédente par le ministre chargé de l'économie, le ministre chargé du budget ou le ministre chargé des mines. Les membres du conseil sont convoqués par lettre recommandée au moins sept jours avant la date de la séance. La convocation est accompagnée de l'ordre du jour et des dossiers concernant les affaires sur lesquelles le conseil doit délibérer.

Article 7

Le directeur des ressources énergétiques et minérales siège, avec voix consultative, aux séances du conseil d'administration. Il peut se faire représenter par un de ses collaborateurs. Il reçoit, dans les mêmes conditions que les administrateurs, les convocations, ordres du jour, dossiers annexes et plus généralement tous documents adressés aux membres du conseil d'administration.

Article 8

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président de la séance et par le secrétaire du conseil. Ces procès-verbaux sont définitivement approuvés à la séance suivante.
Est interdite toute divulgation à l'égard des tiers se rapportant aux délibérations du conseil d'administration.

Article 9

Le conseil d'administration délibère, dans les conditions fixées par le présent décret, sur toutes les opérations entrant dans l'objet de l'établissement et compatibles avec l'échéance prévue à l'article 146 du code minier.
Il est représenté par son président ou par toute autre personne désignée à cet effet par une délibération spéciale.
Il délibère notamment sur :
1° L'état prévisionnel des recettes et des dépenses, le compte de résultat, le bilan et le programme annuel d'activité ;
2° Les actes, contrats et marchés passés par l'établissement, notamment :
- les acquisitions, ventes, échanges, locations ou amodiations de biens meubles et immeubles, ainsi que tous retraits, transferts, aliénations de rentes et autres valeurs appartenant à l'établissement ;
- les emprunts avec ou sans hypothèque ou nantissement sur les biens de l'établissement ;
- les compromis, transactions, acquiescements, désistements et toutes mainlevées d'inscriptions de saisies, d'opposition avant ou après paiement ;
3° Toutes actions judiciaires ou poursuites devant toute juridiction, tant en demande qu'en défense ;
4° L'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ;
5° Les conditions générales de la politique du personnel de l'établissement ;
6° Les dépenses générales d'administration et le règlement des fournitures et prestations de services de toutes sortes ;
7° Les conditions générales relatives aux emprunts et aux émissions d'avals, de cautions, de garanties, de tous effets ou engagements.

Article 10

Le directeur général de Charbonnages de France prépare et exécute les délibérations du conseil d'administration. Il assure le fonctionnement des services de l'établissement. Il a autorité sur les personnels.
Le conseil d'administration peut lui déléguer une partie de ses attributions dans les conditions et limites qu'il fixe, à l'exception de celles prévues à l'article 13 du présent décret et à l'article 7 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
Le directeur général peut déléguer sa signature à ses collaborateurs.

Article 11

Le directeur général est nommé par décret pris sur le rapport du ministre chargé des mines. Il ne peut exercer aucune fonction dans les conseils d'entreprises privées.

Article 12

Toute convention passée entre Charbonnages de France et l'un de ses administrateurs doit être soumise à l'autorisation préalable du conseil d'administration.
Il en est de même pour toutes les conventions entre Charbonnages de France et une entreprise, si l'un des administrateurs de Charbonnages de France est propriétaire, associé en nom, gérant, administrateur ou directeur de cette entreprise.
L'administrateur se trouvant dans l'un des cas prévus aux alinéas précédents est tenu d'en faire la déclaration au conseil d'administration. Avis en est donné aux commissaires aux comptes qui établissent, après la clôture de chaque exercice, un rapport spécial sur les conventions autorisées en vertu du présent article par le conseil d'administration.

Article 13

Les décisions du conseil d'administration de Charbonnages de France portant sur les objets ci-après mentionnés ne sont exécutoires qu'après avoir été approuvées par les ministres chargés des mines, de l'économie et du budget :
1° Délégation d'attributions au directeur général ;
2° Etablissement et modification de l'état des prévisions financières ;
3° Comptes de résultats et bilans ;
4° Fixation des amortissements, provisions et réserves ;
5° Emission d'obligations et d'emprunts ;
6° Prises, cessions et augmentations de participations financières.
Les décisions énumérées ci-dessus doivent être transmises aux fins d'approbation à chacun des ministres précités. Elles deviennent exécutoires de plein droit si aucun des ministres n'a notifié au président du conseil d'administration son désaccord dans un délai de trente jours à compter de la date de réception de la décision.

Article 14

Le statut des personnels de Charbonnages de France, à l'exception de ceux qui relevaient auparavant des houillères de bassin, est fixé par arrêté conjoint du ministre chargé des mines, du ministre chargé de l'économie et du ministre chargé du budget après avis du conseil d'administration.