Abrogé1 janvier 2008
Abrogé par Décret n°2007-1806 du 21 décembre 2007 - art. 9 (V)
Créé le 11 janvier 2006
Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président de la séance et par le secrétaire du conseil. Ces procès-verbaux sont définitivement approuvés à la séance suivante.
Est interdite toute divulgation à l'égard des tiers se rapportant aux délibérations du conseil d'administration.
Est interdite toute divulgation à l'égard des tiers se rapportant aux délibérations du conseil d'administration.