JORF n°9 du 11 janvier 2006

Article 8

Article 8

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président de la séance et par le secrétaire du conseil. Ces procès-verbaux sont définitivement approuvés à la séance suivante.
Est interdite toute divulgation à l'égard des tiers se rapportant aux délibérations du conseil d'administration.


Historique des versions

Version 1

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président de la séance et par le secrétaire du conseil. Ces procès-verbaux sont définitivement approuvés à la séance suivante.

Est interdite toute divulgation à l'égard des tiers se rapportant aux délibérations du conseil d'administration.