Décret n°2006-27 du 4 janvier 2006

Article 8

Créé le 11 janvier 2006

Les délibérations du conseil d'administration sont constatées par des procès-verbaux inscrits sur un registre spécial et signées par le président de la séance et par le secrétaire du conseil. Ces procès-verbaux sont définitivement approuvés à la séance suivante.
Est interdite toute divulgation à l'égard des tiers se rapportant aux délibérations du conseil d'administration.

Historique des versions

Abrogé depuis le mardi 1 janvier 2008

Abrogé parDécret n°2007-1806 du 21 décembre 2007art. 9 (V)

En vigueur du mercredi 11 janvier 2006 au lundi 31 décembre 2007