JORF n°52 du 2 mars 2006

Section 4 : Dispositions diverses

Article 12

Les associations agréées demeurent régies :
1° En ce qui concerne l'agrément pour la formation aux premiers secours, par les dispositions des décrets n° 91-834 du 30 août 1991, n° 92-514 du 12 juin 1992, n° 92-1195 du 5 novembre 1992 et n° 97-48 du 20 janvier 1997 susvisés ;
2° En ce qui concerne l'agrément pour les opérations de secours et de sauvetage en mer délivré par le ministre chargé de la mer, par l'article 13 du décret n° 88-531 du 2 mai 1988 susvisé.

Article 13

Les compétences attribuées au préfet de département par les dispositions du présent décret sont exercées à Paris et dans les départements des Hauts-de-Seine, de la Seine-Saint-Denis et du Val-de-Marne par le préfet de police, qui peut déléguer cette compétence aux préfets desdits départements.

Article 14

Pour l'application du présent décret à Saint-Pierre-et-Miquelon, il y a lieu de lire : « préfet de la collectivité de Saint-Pierre-et-Miquelon », au lieu de : « préfet de département ».

Article 15

Le présent décret est applicable à Mayotte.
Pour son application, il y a lieu de lire : « préfet de Mayotte », au lieu de : « préfet de département ».

Article 16

Les associations qui justifient d'une participation effective à des opérations de secours ou à des dispositifs prévisionnels de secours disposent d'un délai de six mois, à compter de la publication du présent décret, pour déposer leur demande d'agrément auprès de l'autorité compétente. Pendant cette période, elles peuvent participer aux opérations de secours et aux dispositifs prévisionnels de secours.

Article 17

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, et le ministre de l'outre-mer sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.