JORF n°215 du 16 septembre 2006

Chapitre Ier : Dispositions permanentes

Article 1

Il est créé au ministère de l'agriculture et de la pêche un corps d'attachés, régi par les dispositions du décret du 26 septembre 2005 susvisé et par celles du présent décret, dont la gestion est assurée par le ministre chargé de l'agriculture.

Article 2

Les attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche exercent leurs fonctions dans les services relevant du ministère de l'agriculture et de la pêche et dans les établissements publics qui en dépendent. Ils peuvent également exercer leurs fonctions dans les services et établissements publics de l'Etat relevant d'autres ministères. Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ministre intéressé déterminent les administrations et établissements dans lesquels les attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche peuvent être affectés en position d'activité, par arrêté du ministre chargé de l'agriculture, après avis du ministre ou du directeur de l'établissement public intéressé.
Outre les fonctions mentionnées à l'article 2 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche, lorsqu'ils sont affectés dans les établissements publics locaux et nationaux d'enseignement ou de formation professionnelle agricoles, assurent, sous l'autorité du directeur, la gestion administrative, financière et logistique de l'établissement. A ce titre, ils sont chargés de la conception, de la préparation et de l'élaboration des décisions administratives dont ils coordonnent et contrôlent l'application. Ils encadrent les personnels administratifs, techniciens et ouvriers de l'établissement.
Lorsqu'ils exercent les fonctions de gestionnaire d'un établissement d'enseignement et de formation professionnelle agricole, ils participent aux responsabilités de l'équipe constituée par le personnel de direction, de gestion et d'éducation.
Lorsque l'établissement est siège d'une agence comptable, ils ont vocation à exercer les fonctions d'agent comptable.
Les attachés d'administration contribuent à l'éducation et à la formation des élèves ou des étudiants des établissements dans lesquels ils sont affectés.

Article 3

Outre la voie de l'inscription sur la liste d'aptitude prévue à l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, le recrutement au choix dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche peut avoir lieu par la voie d'un examen professionnel ouvert :
1° Aux membres du corps des secrétaires administratifs du ministère de l'agriculture et de la pêche régi par le décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 modifié fixant les dispositions statutaires communes applicables aux corps des secrétaires administratifs des administrations de l'Etat et à certains corps analogues ;
2° Aux membres du corps des techniciens des établissements publics d'enseignement technique agricole régi par le décret n° 2002-1217 du 30 septembre 2002 portant statut particulier du corps des techniciens des établissements publics de l'enseignement technique agricole.
Pour se présenter à l'examen professionnel, les intéressés doivent justifier, au 1er janvier de l'année au titre de laquelle l'examen professionnel est organisé, d'au moins cinq années de services publics dans un corps ou cadre d'emplois de catégorie B ou de niveau équivalent.
La proportion de nominations susceptibles d'être prononcées par la voie de l'examen professionnel ne peut excéder les deux tiers du nombre total des nominations au choix susceptibles d'être prononcées en application des dispositions des deux derniers alinéas de l'article 7 du décret du 26 septembre 2005 susvisé.
Lorsque le nombre de candidats admis à l'examen professionnel est inférieur au nombre de postes offerts à ce titre, le nombre de nominations prononcées par la voie de la liste d'aptitude est augmenté à due concurrence.

Article 4

Le nombre de promotions au grade d'attaché principal prononcées au titre du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé ne peut excéder un tiers du nombre total des promotions prononcées dans ce grade en application des dispositions des articles 23 et 24 du même décret.