Décret n°2006-1155 du 15 septembre 2006

Chapitre II : Dispositions transitoires

Abrogé2 octobre 2013

Créé le 16 septembre 2006

Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe du ministère de l'agriculture régis par le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche créé par le présent décret et sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

GRADE D'ORIGINE

Attaché principal

GRADE D'INTÉGRATION

Attaché principal

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Attaché principal de 1re classe

3e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

8e échelon

5/6 de l'ancienneté acquise.

Attaché principal de 2e classe

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

6e échelon

6e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

1/2 de l'ancienneté acquise.

GRADE D'ORIGINE

Attaché

GRADE D'INTÉGRATION

Attaché

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Créé le 16 septembre 2006

Les attachés administratifs et les attachés administratifs principaux de 2e classe et de 1re classe des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture régis par le décret n° 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture ainsi que les attachés et les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole régis par le décret n° 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche créé par le présent décret et sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

GRADE D'ORIGINE

Attaché principal

GRADE D'INTÉGRATION

Attaché principal

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

Attaché principal de 1re classe

4e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

10e échelon

Sans ancienneté.

2e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

Attaché principal de 2e classe

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 2 ans 6 mois.

5e échelon

6e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

3e échelon

4e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

4/5 de l'ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise majorée d'un an.

GRADE D'ORIGINE

Attaché

GRADE D'INTÉGRATION

Attaché

ANCIENNETÉ D'ÉCHELON CONSERVÉE

dans la limite de la durée de l'échelon d'accueil

12e échelon

12e échelon

Ancienneté acquise.

11e échelon

11e échelon

Ancienneté acquise.

10e échelon

10e échelon

Ancienneté acquise.

9e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise.

8e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Créé le 16 septembre 2006

I. - Les fonctionnaires appartenant à l'un des anciens corps mentionnés aux articles 5 et 6 détachés dans un autre de ces corps sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 5 ou à l'article 6 applicable à cette situation.
II. - Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux mentionnés aux articles 5 et 6 et détachés dans l'un de ces derniers corps sont placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture créé par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 5 ou à l'article 6 applicable à cette situation.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

Créé le 16 septembre 2006

Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé :
1° En vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de l'agriculture qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié précité, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° En vue d'une promotion au choix par la voie du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les anciens attachés des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et les anciens attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole qui remplissaient dans ces derniers corps les conditions fixées respectivement aux II et III de l'article 17 du décret n° 96-303 du 3 avril 1996 précité et aux II et III de l'article 36 du décret n° 91-82 du 14 janvier 1991 modifié précité ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.

Abrogé depuis le mercredi 2 octobre 2013

En vigueur du samedi 16 septembre 2006 au mardi 1 octobre 2013

Chapitre II : Dispositions transitoires
Article 5
Article 6
Article 7
Article 8