JORF n°215 du 16 septembre 2006

Chapitre II : Dispositions transitoires

Article 5

Les attachés d'administration centrale et les attachés principaux d'administration centrale de 2e classe et de 1re classe du ministère de l'agriculture régis par le décret n° 95-888 du 7 août 1995 fixant les dispositions statutaires communes applicables aux attachés d'administration centrale sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche créé par le présent décret et sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

Les services accomplis par ces agents dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 6

Les attachés administratifs et les attachés administratifs principaux de 2e classe et de 1re classe des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture régis par le décret n° 96-303 du 3 avril 1996 relatif au statut particulier des attachés administratifs des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture ainsi que les attachés et les attachés principaux de 2e classe et de 1re classe de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole régis par le décret n° 91-82 du 14 janvier 1991 portant statut particulier des corps de l'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche créé par le présent décret et sont reclassés conformément aux tableaux de correspondance suivants :

Les services accomplis par les intéressés dans leur corps et leur grade d'origine sont assimilés à des services accomplis dans leur corps et leur grade d'intégration.

Article 7

I. - Les fonctionnaires appartenant à l'un des anciens corps mentionnés aux articles 5 et 6 détachés dans un autre de ces corps sont intégrés dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture et de la pêche créé par le présent décret. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 5 ou à l'article 6 applicable à cette situation.
II. - Les fonctionnaires appartenant à d'autres corps que ceux mentionnés aux articles 5 et 6 et détachés dans l'un de ces derniers corps sont placés en position de détachement dans le corps des attachés d'administration du ministère de l'agriculture créé par le présent décret pour la durée de leur détachement restant à courir. Ils sont classés dans ce dernier corps en prenant en compte leur situation dans le corps dans lequel ils étaient détachés et conformément aux dispositions du tableau de correspondance figurant à l'article 5 ou à l'article 6 applicable à cette situation.
III. - Les services accomplis en position de détachement dans leur précédent corps et grade par les fonctionnaires mentionnés au I et au II sont assimilés à des services accomplis en position de détachement dans le corps et les grades créés par le présent décret.

Article 8

Bénéficient des dispositions de l'article 29 du décret du 26 septembre 2005 susvisé :
1° En vue d'une promotion par la voie de l'examen professionnel prévu à l'article 23 du même décret, les anciens attachés d'administration centrale du ministère de l'agriculture qui remplissaient, dans ce dernier corps, les conditions fixées à l'article 22 du décret n° 95-888 du 7 août 1995 modifié précité, ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret ;
2° En vue d'une promotion au choix par la voie du tableau d'avancement prévu à l'article 24 du décret du 26 septembre 2005 susvisé, les anciens attachés des services déconcentrés du ministère chargé de l'agriculture et les anciens attachés d'administration scolaire et universitaire de l'enseignement agricole qui remplissaient dans ces derniers corps les conditions fixées respectivement aux II et III de l'article 17 du décret n° 96-303 du 3 avril 1996 précité et aux II et III de l'article 36 du décret n° 91-82 du 14 janvier 1991 modifié précité ou qui auraient rempli ces conditions au cours de la période de deux ans suivant la date d'entrée en vigueur du présent décret.