JORF n°79 du 5 avril 2005

Article 6

Article 6

Au terme de la période de cinq années, le renouvellement de l'agrément obéit aux mêmes conditions que celles de l'agrément initial.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du mardi 5 avril 2005

Abrogé le mercredi 1 novembre 2023

Au terme de la période de cinq années, le renouvellement de l'agrément obéit aux mêmes conditions que celles de l'agrément initial.