Article 6
Abrogé depuis le 2023-11-01 par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Au terme de la période de cinq années, le renouvellement de l'agrément obéit aux mêmes conditions que celles de l'agrément initial.
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Abrogé depuis le 2023-11-01 par Décret n°2023-1008 du 31 octobre 2023 - art. 5 (V)
Au terme de la période de cinq années, le renouvellement de l'agrément obéit aux mêmes conditions que celles de l'agrément initial.
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En vigueur à partir du mardi 5 avril 2005
Abrogé le mercredi 1 novembre 2023
Au terme de la période de cinq années, le renouvellement de l'agrément obéit aux mêmes conditions que celles de l'agrément initial.