JORF n°79 du 5 avril 2005

Arrêté du 10 février 2005

Le ministre de l'équipement, des transports, de l'aménagement du territoire, du tourisme et de la mer,

Vu le décret n° 70-810 du 2 septembre 1970 portant règlement d'administration publique et relatif à la sécurité des bateaux à passagers non soumis à la réglementation de la navigation maritime, notamment ses articles 2 et 3 ;

Vu le décret n° 71-912 du 28 octobre 1971 relatif à la sécurité des bateaux et engins de plaisance circulant ou stationnant sur les eaux intérieures, notamment son article 6 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1988 relatif aux conditions de délivrance des certificats communautaires et des certificats de bateaux de navigation intérieure destinés au transport de marchandises, notamment son article 7 ;

Vu l'arrêté du 27 mars 1991 relatif aux visites, expertises et contrôles des bateaux de navigation intérieure destinés au transport des marchandises, notamment son article 2,

Arrête :

Article 1

Tout expert en bateaux de navigation intérieure qui réalise des expertises, visites et essais et établit des attestations prévus par les décrets et arrêtés du 2 septembre 1970, du 28 octobre 1971, du 17 mars 1988 et du 27 mars 1991 susvisés doit être agréé par le ministère chargé des voies navigables.

Article 2

Le candidat aux fonctions d'expert agréé doit satisfaire à l'ensemble des conditions suivantes :
1° Avoir la jouissance de ses droits civiques et n'avoir pas été l'auteur de faits ayant donné lieu à condamnation pénale pour agissements contraires à l'honneur, à la probité et aux bonnes moeurs ;
2° Etre âgé de vingt-cinq ans révolus et de moins de soixante-cinq ans à la date du dépôt de son dossier de candidature ;
3° Etre titulaire d'un diplôme d'ingénieur en construction navale ou d'un diplôme, titre ou certificat qui ouvre l'accès au titre d'architecte naval ou justifier de cinq années d'expérience professionnelle dans un chantier de construction navale, dans un bureau d'études en construction navale ou dans un cabinet d'expertises en construction navale, en précisant les fonctions, notamment techniques, exercées.

Article 3

Toute personne sollicitant l'agrément en fait la demande par courrier au ministre chargé des voies navigables.
Cette demande est accompagnée d'un dossier défini à l'annexe I, présentant les informations relatives à l'identité du demandeur, son expérience professionnelle, ses diplômes et comportant des rapports d'expertise établis par le demandeur.
Ce dossier comporte également une déclaration sur l'honneur par laquelle le demandeur s'engage à ne pas exercer en cas d'agrément, et pour un même projet ou bateau, d'activité incompatible avec l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions d'expert agréé en bateaux de navigation intérieure.
Le ministre chargé des voies navigables peut, en outre, demander à l'intéressé de fournir tout autre document ou renseignement nécessaire, notamment le contrat de travail s'il s'agit d'un expert salarié, afin de lui permettre de vérifier que la condition d'indépendance est remplie.

Article 4

L'agrément est délivré par décision du ministre chargé des voies navigables, après avis consultatif d'une commission composée de sept membres :
- un représentant du Conseil général des ponts et chaussées qui sera le président de la commission ;
- un représentant des experts agréés ;
- un représentant du Syndicat national des chantiers navals fluviaux ;
- un représentant des commissions de surveillance des bateaux de navigation intérieure ;
- une personne choisie par le ministre chargé des voies navigables en raison de ses compétences en matière de bateaux et construction navale ;
- un représentant des sociétés de classification ;
- un représentant des usagers, choisis par le ministre chargé des voies navigables parmi les propriétaires et armateurs de bateaux de marchandises et de bateaux à passagers.
Le secrétariat de cette commission est assuré par la direction chargée des transports par voies navigables.
Les avis de la commission sont pris à la majorité des voix. En cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres de la commission sont nommés par décision ministérielle pour une durée de trois ans renouvelable.
A chaque membre titulaire de la commission est associé un membre suppléant désigné et nommé dans les mêmes conditions que le titulaire.
Il est procédé au remplacement des membres titulaires et suppléants dans les mêmes conditions.
Leurs remplaçants siègent durant la période du mandat restant à courir.

Article 5

Les décisions ministérielles d'agrément et de renouvellement d'agrément sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des voies navigables. Elles précisent la catégorie de bateaux sur laquelle porte l'agrément. Ces catégories sont définies à l'annexe II.

Article 6

Le premier agrément d'un expert est délivré pour une durée de un an. Il ne peut pas être délivré pour la catégorie I.
L'avis de la commission prévue à l'article 4 du présent arrêté est rendu, pour le premier agrément, après audition du demandeur.
La commission évalue la connaissance de la réglementation applicable aux bateaux de navigation intérieure du demandeur et sa compétence technique selon les critères et la méthode qu'elle a établis, notamment en matière de structure des bateaux, de motorisation, d'armement, d'électricité, d'hydraulique, de sécurité incendie, de stabilité et de flottabilité, sondage de coque.

Article 7

Lors du renouvellement d'agrément :
1° L'expert agréé demande le renouvellement de son agrément par courrier auprès du ministre chargé des voies navigables, au minimum trois mois avant la date d'expiration de son agrément. Cette demande est accompagnée d'un dossier défini à l'annexe I et présentant notamment un bilan de son activité ;
2° Le candidat peut demander l'élargissement de son agrément à d'autres catégories de bateaux. Les rapports présentés doivent concerner le type de bateau pour lequel la catégorie est demandée.
Il peut notamment établir ces rapports par compagnonnage avec un autre expert agréé pour la catégorie demandée.

Article 8

Le renouvellement de l'agrément est délivré par décision du ministre chargé des voies navigables après avis consultatif des commissions de surveillance et de la commission prévue à l'article 4 du présent arrêté.
Le renouvellement de l'agrément est délivré pour une durée maximale de trois ans.
L'expert agréé est auditionné par la commission lors de la troisième demande de renouvellement de son agrément et lors d'une demande d'extension d'agrément. L'expert peut être également auditionné à tout moment, notamment en cas de manquements à ses obligations ou de difficultés signalées par les commissions de surveillance.

Article 9

Toute décision de refus ou de renouvellement d'agrément est motivée. Elle est notifiée à l'intéressé avec indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.

Article 10

L'agrément est retiré par décision du ministre chargé des voies navigables dans les cas suivants :

  1. Sur demande de l'expert ;
  2. En cas d'activités incompatibles avec l'activité d'expert agréé lorsqu'il manque aux engagements souscrits ou en cas de manquement aux obligations liées à l'exercice de son activité ;
  3. En cas de non-transmission par l'expert de l'attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle.
    Avant de retirer l'agrément, le ministre chargé des voies navigables peut demander l'avis de la commission prévue à l'article 4 du présent arrêté.
    Les griefs formulés à l'encontre de l'expert lui sont notifiés par lettre recommandée avec avis de réception.
    L'expert dispose d'un délai d'un mois pour présenter ses observations écrites.
    La décision est notifiée à l'expert avec indication des voies et des délais de recours ouverts par les lois et règlements.
    Les décisions de retrait d'agrément sont publiées au Bulletin officiel du ministère chargé des voies navigables.

Article 11

L'expert agréé adresse annuellement une attestation d'assurance en responsabilité civile professionnelle au ministre chargé des voies navigables.

Article 12

L'expert agréé est tenu de signaler au ministre chargé des voies navigables, dans les trente jours, tout changement de ses coordonnées et tous les événements pouvant avoir des conséquences sur son agrément, notamment les cessations temporaires ou définitives d'activité et toute circonstance ou activité nouvelle incompatible avec l'activité d'expert en bateau de navigation intérieure.

Article 13

Les agréments en cours à la date de publication du présent arrêté sont maintenus jusqu'à leur fin de validité.

Article 14

Toute disposition contraire au présent arrêté est abrogée.

Article 15

Le directeur des transports terrestres est chargé de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Article Annexe

A N N E X E I
A. - Composition du dossier
de demande initiale d'agrément

Le dossier de demande doit contenir :
- les renseignements sur l'état civil, les coordonnées et la raison sociale du demandeur ;
- la catégorie d'agrément demandée ;
- une photocopie de la pièce d'identité du demandeur ;
- une photographie d'identité du demandeur ;
- un curriculum vitae indiquant la liste des diplômes obtenus et présentant l'expérience professionnelle du demandeur ;
- une copie des diplômes dont le demandeur fait état ou une copie des contrats et certificats de travail justifiant de l'expérience professionnelle du demandeur ;
- trois rapports d'expertise de bateaux de navigation intérieure, portant sur l'examen de la conformité de ces bateaux à la réglementation qui leur est applicable. Toutefois, le ministre après avis de la commission pourra agréer un expert même si celui-ci présente un nombre inférieur à trois.
Les rapports présentés doivent concerner le type de bateau pour lequel la catégorie est demandée. Ces rapports doivent indiquer les références précises à la réglementation applicable (citation des textes, revues détaillées des points qui doivent être contrôlés). Les experts y indiquent explicitement si le bateau expertisé est ou non conforme à la réglementation, éventuellement après avoir prescrit des travaux de mise en conformité et vérifier leur réalisation ;
- une attestation d'assurance précisant que l'intéressé est couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir pendant l'exercice de sa profession d'« expert en bateau de navigation intérieure », avec la date de délivrance et la durée de validité ;
- une déclaration sur l'honneur suivant laquelle le demandeur atteste :

  1. Qu'il ne détiendra pas de charge d'officier public ;
  2. Qu'il n'exercera pas, pour un même projet ou bateau, une activité d'entrepreneur, de salarié d'un chantier naval ou d'un bureau d'études et d'expert ;
  3. Que pour un projet ou bateau, il n'exercera que l'activité d'expert en excluant toute autre activité d'expertise pour ce bateau, et notamment une activité d'assureur ou d'expert en assurance, d'affréteur, de courtier, d'installateur de gaz ou toute activité de nature à porter atteinte à son indépendance ;
    - une déclaration sur l'honneur suivant laquelle le demandeur s'engage à informer suffisamment à l'avance la commission de surveillance chargée d'instruire le titre de navigation, du contenu, des conditions et des dates d'intervention de la mission que le propriétaire lui a confiée.

B. - Composition du dossier
de demande de renouvellement de l'agrément

Le dossier de demande de renouvellement doit contenir :
- l'indication de la catégorie d'agrément demandée par le candidat ;
- préciser toutes modifications intervenues au dossier de demande d'agrément initial ;
- un bilan d'activité de la période d'agrément indiquant le nombre de bateaux expertisés, le type de bateaux, et la localisation des expertises et comportant un commentaire sur l'exercice de l'activité de l'expert ;
- trois rapports d'expertise récents de bateaux existants portant sur l'examen de la conformité de bateaux de navigation intérieure à la réglementation qui leur est applicable. Toutefois, le ministre, après avis de la commission, pourra agréer un expert même si celui-ci présente un nombre inférieur à trois.
Ces rapports doivent indiquer les références précises à la réglementation applicable (citation des textes, revues détaillées des points qui doivent être contrôlés). Les experts y indiquent explicitement si le bateau expertisé est ou non conforme à la réglementation, éventuellement après avoir prescrit des travaux de mise en conformité et vérifié leur réalisation.
Les rapports présentés en cas de renouvellement d'agrément accompagné d'une demande d'élargissement d'agrément doivent porter en partie sur des bateaux couverts par l'élargissement de l'agrément ;
- une attestation d'assurance précisant que l'intéressé est couvert par une assurance garantissant la responsabilité civile professionnelle qu'il peut encourir pendant l'exercice de sa profession d'« expert en bateau de navigation intérieure », avec la date de délivrance et la durée de validité.

A N N E X E I I
CATÉGORIES D'AGRÉMENT
Catégorie 1

Bateaux à passagers, établissements flottants, bateaux de marchandises, bateaux de service, bateaux à usage privé de plus de 24 mètres et de moins de 12 passagers, bateaux-taxis.

Catégorie 2

Bateaux de marchandises, bateaux de service, bateaux à usage privé de plus de 24 mètres et de moins de 12 passagers.

Catégorie 3

Bateaux de service, bateaux à usage privé de plus de 24 mètres et de moins de 12 passagers.

Catégorie 4

Expertises d'installations de gaz.

Catégorie 5

Missions exclusives d'expertises subaquatiques des coques en béton et en acier.

Application des art. 2 et 3 du décret 70-810 ; 6 du décret 71-912. Texte totalement abrogé.

Fait à Paris, le 10 février 2005.

Pour le ministre et par délégation :

Le directeur des transports terrestres,

P. Raulin