Le Conseil supérieur de l'audiovisuel,
Vu la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 modifiée relative à la liberté de communication, notamment ses articles 1er, 15 et 42 ;
Vu la délibération relative à la protection de l'enfance et de l'adolescence à l'antenne des services de radio délibérée le 10 février 2004 par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et publiée au Journal officiel du 26 février 2004 ;
Vu l'ensemble des autorisations d'exploiter un service de radio en modulation de fréquence dénommé Radio Scoop délivrées par le Conseil supérieur de l'audiovisuel à la SARL Société de publicité audiovisuelle ;
Vu le compte rendu d'écoute des programmes diffusés par Radio Scoop le 21 janvier 2005 entre 21 heures et 24 heures ;
Considérant qu'il ressort de l'article 1er de la loi du 30 septembre 1986 susvisée que l'exercice de la liberté de communication peut être limitée dans la mesure requise notamment par la protection de l'enfance et de l'adolescence ;
Considérant qu'aux termes de l'article 15 de la même loi « le Conseil supérieur de l'audiovisuel veille à la protection de l'enfance et de l'adolescence et au respect de la dignité de la personne dans les programmes mis à la disposition du public par un service de communication audiovisuelle. [...] Il veille à ce que des programmes susceptibles de nuire à l'épanouissement physique, mental ou moral des mineurs ne soient pas mis à disposition du public par un service de radio et de télévision, sauf lorsqu'il est assuré, par le choix de l'heure de diffusion ou par tout procédé technique approprié, que des mineurs ne sont pas normalement susceptibles de les voir ou de les entendre [...] » ;
Considérant que, par la délibération du 10 février 2004 susvisée, le Conseil supérieur de l'audiovisuel a adressé une recommandation aux éditeurs de services de radio concernant la mise en oeuvre du principe de protection de l'enfance et de l'adolescence énoncé à l'article 15 de la loi du 30 septembre 1986 susvisée : qu'il ressort de cette délibération qu'aucun service de radio ne doit diffuser entre 6 heures et 22 h 30 de programmes susceptibles de heurter la sensiblité des auditeurs de moins de 16 ans et que les programmes pornographiques ou de très grande violence font, quant à eux, l'objet d'une interdiction totale de diffusion en raison de l'absence de dispositif technique permettant, pour les services de radio, de s'assurer que seuls les adultes peuvent y accéder ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute susvisé qu'au cours de l'émission intitulée « Pato Show » et diffusée le 21 janvier 2005 sur Radio Scoop des propos promouvant la pornographie et décrivant de façon crue et détaillée certaines pratiques sexuelles (échangisme, utilisation de légumes ou d'objets à des fins sexuelles) ont été tenus à l'antenne de la radio avant 22 h 30 ; que la diffusion de tels propos est susceptible de heurter la sensibilité des auditeurs de moins de 16 ans et ne peut donc pas intervenir entre 6 heures et 22 h 30 ;
Considérant qu'il ressort du compte rendu d'écoute susvisé qu'au cours de la même émission une relation sexuelle entre deux femmes ayant lieu dans les locaux de la radio a été décrite et commentée en direct sur l'antenne de Radio Scoop, qu'un tel programme doit être qualifié de pornographique et ne peut donc pas être diffusé à l'antenne d'un service de radio,
Décide :