JORF n°247 du 22 octobre 2005

Chapitre III : Les demandes d'avis et d'autorisation

Article 15

La délibération portant avis, autorisation ou refus d'autorisation de la commission est notifiée par lettre remise contre signature ou par voie électronique dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, dans un délai de huit jours, au responsable du traitement qui a présenté la demande.

Elle est transmise au commissaire du Gouvernement.

Article 16

I. - Le dossier produit à l'appui d'une demande d'avis présentée en application des articles 26 ou 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comporte en annexe le projet d'acte autorisant le traitement, mentionné à l'article 29 de la même loi.

II. - Les demandes d'avis portant sur les traitements dont la liste est fixée en application du dernier alinéa du I de l'article 30 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée comportent, au minimum, les mentions suivantes :

1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement ;

2° La ou les finalités du traitement, s'il y a lieu, la dénomination du traitement ;

3° Le ou les services chargés de la mise en oeuvre du traitement ;

4° Le service auprès duquel s'exerce le droit d'accès indirect prévu à l'article 41 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée ainsi que les mesures prises pour faciliter l'exercice de ce droit ;

5° Les catégories de personnes qui, à raison de leurs fonctions ou pour les besoins du service, ont directement accès aux données enregistrées ;

6° Les destinataires ou catégories de destinataires habilités à recevoir communication des données ;

7° Le cas échéant, les interconnexions, les rapprochements ou toute autre forme de mise en relation avec d'autres traitements.

Article 17

L'engagement de conformité à un acte réglementaire unique pris en application du IV de l'article 26 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressé à la commission dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.

Article 18

Les avis motivés de la commission émis en application des articles 26 et 27 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et les actes sur lesquels ils portent sont publiés à la même date par le responsable du traitement.

Article 19

L'engagement de conformité à une autorisation unique prise en application du II de l'article 25 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée est adressé à la commission dans les conditions prévues à l'article 8 du présent décret.