Article 28
Abrogé depuis le 2016-12-29
Les demandes d'avis, signées par la personne qui a qualité pour représenter l'organisme public ou privé qui met en oeuvre le traitement, sont adressées au président du comité consultatif soit par lettre remise contre signature, soit par dépôt au secrétariat du comité contre récépissé.
Le dossier produit à l'appui de la demande comprend :
1° L'identité et l'adresse du responsable du traitement et de la personne responsable de la recherche, leurs titres, expériences et fonctions, les catégories de personnes qui seront appelées à mettre en oeuvre le traitement ainsi que celles qui auront accès aux données ;
2° Le protocole de recherche ou ses éléments utiles, indiquant notamment l'objectif de la recherche, les catégories de personnes intéressées, la méthode d'observation ou d'investigation retenue, l'origine et la nature des données à caractère personnel recueillies et la justification du recours à celles-ci, la durée et les modalités d'organisation de la recherche, la méthode d'analyse des données ;
3° Les avis rendus antérieurement par des instances scientifiques ou éthiques, et notamment, le cas échéant, par le comité national des registres.
Toute modification de ces éléments est portée à la connaissance du comité consultatif.
Article 29
Abrogé depuis le 2016-12-29
Le comité consultatif peut entendre les représentants de l'organisme ayant présenté la demande ainsi que le responsable du traitement.
Article 30
Abrogé depuis le 2016-12-29
Le comité consultatif notifie à l'organisme intéressé, par lettre remise contre signature, son avis motivé dans un délai d'un mois à compter de la date de réception du dossier. Passé ce délai, l'avis du comité consultatif est réputé favorable.
Si le dossier déposé est incomplet, le comité consultatif adresse à l'organisme intéressé une demande motivée d'informations complémentaires. Le point de départ du délai fixé à l'alinéa précédent est, dans ce cas, reporté à la date de réception des informations complémentaires par le comité consultatif.
Article 31
Abrogé depuis le 2016-12-29
En cas d'urgence, le ministre chargé de la recherche ou le ministre chargé de la santé peut demander au comité consultatif de statuer dans un délai qui peut être réduit à quinze jours. Il en informe le demandeur.
Article 32
Abrogé depuis le 2016-12-29
Lorsque le traitement de données à caractère personnel répond à l'une des normes homologuées conformément à l'article 27, le président du comité consultatif peut donner, au nom du comité, un avis sur ce traitement. Le comité est tenu régulièrement informé de ces avis.
Article 33
Abrogé depuis le 2019-06-01 par [object Object]
La composition et le fonctionnement des comités de protection des personnes sont fixés par les articles R. 1123-1 et suivants du même code.