JORF n°247 du 22 octobre 2005

Article 15

Article 15

La délibération portant avis, autorisation ou refus d'autorisation de la commission est notifiée par lettre remise contre signature ou par voie électronique dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, dans un délai de huit jours, au responsable du traitement qui a présenté la demande.

Elle est transmise au commissaire du Gouvernement.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du samedi 4 août 2018

Abrogé le samedi 1 juin 2019

La délibération portant avis, autorisation ou refus d'autorisation de la commission est notifiée par lettre remise contre signature ou par voie électronique dans les conditions fixées au deuxième alinéa de l'article L. 112-15 du code des relations entre le public et l'administration, dans un délai de huit jours, au responsable du traitement qui a présenté la demande.

Elle est transmise au commissaire du Gouvernement.

Version 2

En vigueur à partir du mercredi 28 mars 2007

La délibération portant avis, autorisation ou refus d'autorisation de la commission est notifiée par lettre remise contre signature, dans un délai de huit jours, au responsable du traitement qui a présenté la demande.

Elle est transmise au commissaire du Gouvernement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 22 octobre 2005

La délibération portant avis, autorisation ou refus d'autorisation de la commission est notifiée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, dans un délai de huit jours, au responsable du traitement qui a présenté la demande.

Elle est transmise au commissaire du Gouvernement.