JORF n°247 du 22 octobre 2005

Chapitre II : Les déclarations

Article 12

Lorsque la déclaration comporte l'engagement prévu au I de l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et satisfait aux prescriptions du I de l'article 30 de la même loi ou lorsque le traitement déclaré répond aux normes établies par la commission en vertu du I de l'article 24 de la même loi, la commission ou, par délégation, le président ou le vice-président délégué délivre sans délai le récépissé prévu au troisième alinéa du I de l'article 23 de ladite loi.

Lorsque le récépissé est délivré par voie électronique, le responsable du traitement peut en demander une copie sur support papier.

Article 13

Les normes établies par la commission en application du I de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 12-1

Les traitements de données de santé mis en œuvre afin de répondre à une alerte sanitaire conformément aux dispositions du V de l'article 22 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978, peuvent recourir au numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques lorsque c'est le seul moyen de collecter des données de santé à caractère personnel nécessaires pour faire face à l'urgence sanitaire.

Le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques est collecté soit directement auprès des personnes concernées, soit indirectement auprès de leurs proches ou de toutes personnes morales habilitées à traiter ce numéro dans le cadre de leurs missions ou activités.

Sa transmission et sa conservation sur support électronique ou numérique font l'objet d'un chiffrement, conforme aux recommandations ou référentiels adoptés par la commission nationale de l'informatique et des libertés. Il est conservé pour la durée nécessaire à l'appariement de données.

Article 13

Les normes établies par la commission en application du I de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont publiées au Journal officiel de la République française.

Article 14

Les catégories de traitement dispensées de déclaration en application du II de l'article 24 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée sont publiées au Journal officiel de la République française.