Article 12
Abrogé depuis le 2018-08-04 par Décret n°2018-687 du 1er août 2018 - art. 13
Lorsque la déclaration comporte l'engagement prévu au I de l'article 23 de la loi du 6 janvier 1978 susvisée et satisfait aux prescriptions du I de l'article 30 de la même loi ou lorsque le traitement déclaré répond aux normes établies par la commission en vertu du I de l'article 24 de la même loi, la commission ou, par délégation, le président ou le vice-président délégué délivre sans délai le récépissé prévu au troisième alinéa du I de l'article 23 de ladite loi.
Lorsque le récépissé est délivré par voie électronique, le responsable du traitement peut en demander une copie sur support papier.
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