Décret n°2005-1304 du 19 octobre 2005

Chapitre VII : Dispositions finales

Créé le 1 novembre 2005

Les membres du corps des ingénieurs des travaux des services techniques régi par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 et les membres du corps des ingénieurs des services techniques du matériel régi par le décret n° 65-1147 du 15 décembre 1965, y compris les élèves ingénieurs, sont intégrés dans le corps des ingénieurs des services techniques régi par le présent décret, dans les conditions prévues aux articles 32 à 38.

Créé le 1 novembre 2005

Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 33, un grade provisoire d'ingénieur des services techniques est créé dans le corps des ingénieurs des services techniques.

Ce grade comporte 8 échelons.

La durée moyenne et la durée minimale du temps passé dans chacun des échelons de ce grade provisoire sont fixées conformément au tableau suivant :

ECHELONS

DUREE

 

Moyenne

Minimale

8e échelon

-

-

7e échelon

4 ans

3 ans

6e échelon

3 ans 6 mois

2 ans 9 mois

5e échelon

3 ans

2 ans 3 mois

4e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

3e échelon

2 ans 6 mois

2 ans

2e échelon

1 an 6 mois

1 an 6 mois

1er échelon

1 an

1 an

Créé le 1 novembre 2005

Les ingénieurs régis par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, qui à la date de publication du présent décret se trouvent dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

ANCIENNETE D'ECHELON
conservée

Ancienne

Nouvelle

 

Ingénieur des travaux

Ingénieur

 

10e échelon

9e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de 3 ans.

9e échelon

8e échelon

3/4 de l'ancienneté acquise.

8e échelon après 6 mois

7e échelon

6/7 de l'ancienneté acquise au-delà de 6 mois.

Ingénieurdes travaux

Grade provisoire d'ingénieur

 

8e échelon avant 6 mois

8e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

1er échelon

Ancienneté acquise.

Les ingénieurs des travaux reclassés dans le grade provisoire sont intégrés dans le grade d'ingénieur des services techniques dès lors qu'ils comptent six mois d'ancienneté dans le 8e échelon du grade provisoire. Ils sont alors reclassés au 7e échelon du grade d'ingénieur des services techniques sans ancienneté d'échelon.

Les services effectifs accomplis dans le grade d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le grade d'accueil.

Créé le 1 novembre 2005

Pour les besoins du reclassement prévu à l'article 35, un échelon provisoire est créé dans le grade d'ingénieur principal des services techniques.
La durée moyenne de cet échelon est de deux ans, la durée minimale d'un an et six mois.

Créé le 1 novembre 2005

Les ingénieurs des travaux divisionnaires des services techniques régis par le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur, qui se trouvent à la date de publication du présent décret dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

ANCIENNETE D'ECHELON
conservée

Ancienne

Nouvelle

 

Ingénieur des travaux divisionnaire

Ingénieur principal

 

8e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

7e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

6e échelon

5e échelon

6/7e de l'ancienneté acquise.

5e échelon

4e échelon

5/6e de l'ancienneté acquise.

4e échelon

3e échelon

5/6e de l'ancienneté acquise.

3e échelon

2e échelon

2/3 de l'ancienneté acquise.

2e échelon

1er échelon

4/5e de l'ancienneté acquise.

1er échelon

Echelon provisoire

Ancienneté acquise.

Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.

Créé le 1 novembre 2005

Les ingénieurs régis par le décret n° 65-1147 du 15 décembre 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur, qui se trouvent, à la date de publication du présent décret, dans l'une des positions mentionnées à l'article 32 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée, sont reclassés conformément au tableau de correspondance ci-après :

SITUATION

ANCIENNETE D'ECHELON
conservée

Ancienne

Nouvelle

 

Ingénieur en chef

Ingénieur principal

 

5e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 6 mois.

3e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise majorée de 1 an 11 mois.

Ingénieur 1re classe

Ingénieur principal

 

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon.

2e échelon

4e échelon

Sans ancienneté.

1er échelon

3e échelon

Sans ancienneté.

Ingénieur 2e classe

Ingénieur

 

7e échelon

8e échelon

Ancienneté acquise dans la limite de la durée d'échelon.

6e échelon

7e échelon

Ancienneté acquise.

5e échelon

6e échelon

Ancienneté acquise.

4e échelon

5e échelon

Ancienneté acquise.

3e échelon

4e échelon

Ancienneté acquise.

2e échelon

3e échelon

Ancienneté acquise.

1er échelon

2e échelon

Ancienneté acquise.

Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.

Créé le 1 novembre 2005

Les ingénieurs stagiaires des services techniques du matériel poursuivent leur stage en qualité d'ingénieurs stagiaires des services techniques. Ils perçoivent la rémunération afférente au 1er échelon du grade d'ingénieur des services techniques.
Les services effectifs accomplis dans le corps d'origine sont assimilés à des services effectifs accomplis dans le corps d'accueil.

Créé le 1 novembre 2005

Les élèves ingénieurs des services techniques du matériel sont reclassés en qualité d'élèves ingénieurs des services techniques. Ils poursuivent leur scolarité suivant les modalités initialement prévues.

Créé le 1 novembre 2005 · En vigueur du 3 mai 2007 au 29 octobre 2023

Lors des trois premières sessions de concours organisées en application du présent décret, la proportion du sixième mentionnée au 4° de l'article 5 est portée au tiers.

Créé le 1 novembre 2005

Jusqu'à la constitution de la commission administrative paritaire du corps des ingénieurs des services techniques, qui interviendra au plus tard dans le délai d'un an à compter de la date d'entrée en vigueur du présent décret, les représentants du personnel aux commissions administratives paritaires des corps des ingénieurs des travaux des services techniques et des ingénieurs des services techniques du matériel, en fonction à la date de la publication du présent décret, siègent en formation commune et exercent les compétences dévolues aux représentants du nouveau corps dans les conditions suivantes :
1° Les représentants des grades d'ingénieur en chef des services techniques du matériel, d'ingénieurs des services techniques du matériel de 1re classe et d'ingénieurs des travaux divisionnaires exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur principal des services techniques ;
2° Les représentants des grades d'ingénieur des services techniques du matériel de 2e classe et d'ingénieur des travaux des services techniques, reclassés dans le nouveau grade d'ingénieur des services techniques, exercent les compétences des représentants du nouveau grade d'ingénieur des services techniques ;
3° Les représentants du grade d'ingénieur des travaux des services techniques, reclassés dans le grade provisoire d'ingénieur des services techniques, exercent les compétences des représentants du grade provisoire d'ingénieur des services techniques.

Créé le 1 novembre 2005

Dans tous les textes réglementaires applicables aux agents du ministère de l'intérieur, le terme, au singulier ou au pluriel :
1° " ingénieur des services techniques " est substitué aux termes : " ingénieur des services techniques du matériel ", " ingénieur de 2e classe des services techniques du matériel " et " ingénieur des travaux des services techniques " ;
2° " ingénieur principal des services techniques " est substitué aux termes : " ingénieur en chef des services techniques du matériel ", " ingénieur de 1re classe des services techniques du matériel " et " ingénieur des travaux divisionnaire des services techniques ".

Créé le 1 novembre 2005

Le décret n° 65-338 du 14 avril 1965 relatif au statut particulier des ingénieurs des travaux des services techniques du ministère de l'intérieur et le décret n° 65-1147 du 15 décembre 1965 relatif au statut particulier du corps des ingénieurs des services techniques du matériel du ministère de l'intérieur sont abrogés.

Créé le 1 novembre 2005

Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique et le ministre délégué au budget et à la réforme de l'Etat, porte-parole du Gouvernement, sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui prendra effet au 1er novembre 2005 et sera publié au Journal officiel de la République française.

En vigueur depuis le lundi 30 octobre 2023

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finalesChapitre VII : Dispositions finales

En vigueur du mardi 1 novembre 2005 au dimanche 29 octobre 2023

Chapitre VII : Dispositions transitoires et finales
Article 31
Article 32
Article 33
Article 34
Article 35
Article 36
Article 37
Article 38
Article 39
Article 40
Article 41
Article 42
Article 43