Décret n°2004-708 du 16 juillet 2004

Article 9

Créé le 17 juillet 2004

Nonobstant toutes dispositions contraires, les membres de chacun des corps mentionnés à l'article 1er peuvent être détachés dans un emploi normalement réservé aux membres d'un autre de ces corps. Toutefois, les détachements dans les corps qui comportent des attributions d'ordre juridictionnel ne peuvent être prononcés qu'en vertu de dispositions expresses prévues aux statuts desdits corps.

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En vigueur du samedi 17 juillet 2004 au samedi 5 janvier 2008