JORF n°159 du 10 juillet 2004

Article 4

Article 4

La demande de surclassement mentionnée à l'article 1er du présent décret fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération vise l'arrêté de l'article 3 et précise le ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville à prendre en compte pour le surclassement.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

La demande de surclassement mentionnée à l'article 1er du présent décret fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération vise l'arrêté de l'article 3 et précise le ou les quartiers prioritaires de la politique de la ville à prendre en compte pour le surclassement.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2004

La demande de surclassement mentionnée à l'article 1er du présent décret fait l'objet d'une délibération de l'organe délibérant de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale. Cette délibération vise l'arrêté de l'article 3 et précise la ou les zones urbaines sensibles à prendre en compte pour le surclassement.