JORF n°159 du 10 juillet 2004

Article 3

Article 3

La population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville est égale à la population totale de ces zones telle que mentionnée à l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la politique de la ville précise, pour chacune des communes concernées, la population totale des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune.


Historique des versions

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 1 janvier 2015

Abrogé le mercredi 1 octobre 2025

La population des quartiers prioritaires de la politique de la ville ou parties de quartiers prioritaires de la politique de la ville est égale à la population totale de ces zones telle que mentionnée à l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la politique de la ville précise, pour chacune des communes concernées, la population totale des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 10 juillet 2004

La population des zones urbaines sensibles ou des parties de zones urbaines sensibles est égale à la population totale de ces zones telle que mentionnée à l'article R. 2151-2 du code général des collectivités territoriales. Un arrêté conjoint du ministre chargé des finances, du ministre de l'intérieur et du ministre chargé de la politique de la ville précise, pour chacune des communes concernées, la population totale des zones urbaines sensibles ou parties de zones urbaines sensibles de la commune.