JORF n°146 du 26 juin 2003

TITRE II : RECRUTEMENT

Article 4

Les techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts sont recrutés :

I. - Par la voie d'un concours externe sur épreuves, pour 40 % au minimum des emplois à pourvoir par concours, ouvert aux candidats titulaires soit du baccalauréat technologique ou professionnel de l'enseignement agricole, soit d'un titre ou diplôme classé au moins au niveau IV dans les spécialités forestières, soit d'une qualification reconnue comme équivalente à l'un de ces titres ou diplômes dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de la fonction publique et de l'agriculture ;

II. - Par la voie d'un concours interne sur épreuves, dans la limite de 20 % des emplois à pourvoir par concours, ouvert aux fonctionnaires et agents publics de l'Etat ou de l'Office national des forêts, des collectivités territoriales et des établissements publics qui en dépendent ainsi qu'aux militaires et agents en fonctions dans une organisation internationale intergouvernementale, justifiant de quatre années de services publics civils ou militaires au 1er janvier de l'année du concours ;

III. - Par la voie d'un troisième concours, pour 40 % au minimum des emplois à pourvoir par concours, ouvert aux candidats qui, au 1er janvier de l'année du concours, justifient d'au moins quatre années d'activité professionnelle privée représentant au moins les trois quarts de la durée légale du travail dans le domaine des travaux forestiers ;

IV. - Le directeur général de l'Office national des forêts fixe chaque année, pour chacune des voies d'accès au corps prévue aux paragraphes I, II et III du présent article, le nombre de places offertes ;

V. - Les places offertes au titre de l'une des modalités de recrutement des techniciens opérationnels forestiers prévues au présent article qui ne sont pas pourvues par des candidats de cette voie de recrutement peuvent être attribuées aux candidats des autres voies de recrutement.

Article 5

Les candidats aux recrutements prévus à l'article 4 doivent justifier d'une aptitude physique aux fonctions de technicien opérationnel forestier dont la vérification est assurée dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique.

Article 6

L'organisation générale, la nature et le programme des épreuves des concours prévus à l'article 4 du présent décret sont fixés par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique après avis du directeur général de l'Office national des forêts.

Article 7

Les candidats recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont nommés techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts stagiaires pour une durée d'un an.

Lorsqu'ils disposent d'une expérience professionnelle privée dans le domaine des travaux forestiers, celle-ci est prise en compte, lors de leur nomination, à raison des trois quarts de sa durée lorsqu'elle s'assimile à des services relevant de la catégorie B, et à raison de la moitié de sa durée lorsqu'elle s'assimile à des services relevant de la catégorie C.

Article 8

Le stage s'effectue en alternance dans un centre de formation.

Les modalités d'organisation du stage et de la formation sont fixées par le directeur général de l'Office national des forêts.

Les stagiaires dont les services ont donné satisfaction sont titularisés à l'issue de la période de stage.

Les stagiaires qui ne sont pas titularisés à l'issue du stage peuvent être autorisés à accomplir un stage complémentaire d'une durée maximale d'un an.

Les stagiaires qui n'ont pas été autorisés à effectuer un stage complémentaire ou dont le stage complémentaire n'a pas donné satisfaction sont soit licenciés s'ils n'avaient pas auparavant la qualité de fonctionnaire, soit réintégrés dans leur corps d'origine.

La durée du stage est prise en compte pour l'avancement d'échelon dans la limite d'un an.

Article 9

Les nominations dans le corps des techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts sont prononcées par le directeur général de l'Office national des forêts.