Article 1
Le taux annuel prévu au premier alinéa de l'article 1er du décret du 19 juillet 2000 susvisé est fixé pour l'année scolaire 2003-2004 à 2,3 %.
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie,
Vu le code de commerce, et notamment le deuxième alinéa de son article L. 410-2 ;
Vu le code de la consommation, et notamment son article R. 113-1 ;
Vu le décret n° 2000-672 du 19 juillet 2000 relatif aux prix de la restauration scolaire pour les élèves de l'enseignement public,
Arrête :
Le taux annuel prévu au premier alinéa de l'article 1er du décret du 19 juillet 2000 susvisé est fixé pour l'année scolaire 2003-2004 à 2,3 %.
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Le présent arrêté sera publié au Journal officiel de la République française
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Fait à Paris, le 16 juin 2003.
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur général de la concurrence,
de la consommation
et de la répression des fraudes,
B. Parlos