Article 5
Abrogé depuis le 2013-12-20 par Décret n°2013-1173 du 17 décembre 2013 - art. 27
Les candidats aux recrutements prévus à l'article 4 doivent justifier d'une aptitude physique aux fonctions de technicien opérationnel forestier dont la vérification est assurée dans les conditions fixées par arrêté des ministres chargés de l'agriculture, de l'environnement et de la fonction publique.
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