Le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales,
Vu le code de la route, et notamment ses articles R. 411-29 (Règles pour les courses sportives sur la voie publique)Art. R.411-29Règles pour les courses sportives sur la voie publiqueLes courses sportives sur les routes publiques doivent suivre les règles du code du sport, et certains véhicules non conformes peuvent être autorisés sous conditions., R. 411-30 (Réglementation de la circulation pour les événements sportifs)Art. R.411-30Réglementation de la circulation pour les événements sportifsLes autorités peuvent interdire ou réglementer la circulation pour des événements sportifs, avec des amendes pour ceux qui ne respectent pas ces règles., R. 411-31 (Rôle et responsabilités des représentants des épreuves sportives sur la route)Art. R.411-31Rôle et responsabilités des représentants des épreuves sportives sur la routeDes gens signalent les courses sur la route et les conducteurs doivent les écouter pour éviter une amende. et R. 411-32 (Sanction pour non-respect des règles des courses sportives)Art. R.411-32Sanction pour non-respect des règles des courses sportivesOrganiser une course ou compétition sportive sans respecter les règles peut coûter une amende. ;
Vu le décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 modifié portant réglementation générale des épreuves et compétitions sportives sur la voie publique ;
Vu le décret n° 93-392 du 18 mars 1993 pris pour l'application de l'article 37 de la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;
Vu le décret n° 97-199 du 5 mars 1997 relatif au remboursement de certaines dépenses supportées par les forces de police ;
Vu l'arrêté du 1er décembre 1959 portant application du décret n° 55-1366 du 18 octobre 1955 susvisé ;
Vu les arrêtés du 26 mars 1980 et du 9 janvier 2003 portant interdiction de certaines routes aux épreuves sportives ;
Vu la demande présentée le 24 octobre 2002 par Amaury Sport Organisation, dont le siège est situé 2, rue Rouget-de-Lisle, 92137 Issy-les-Moulineaux, aux fins d'obtenir l'autorisation d'organiser le 90e tour de France cycliste dont la circulation s'effectuera à partir du samedi 5 juillet 2003 de Paris pour une arrivée à Paris le dimanche 28 juillet 2003 ;
Vu les attestations d'assurance souscrites par la Société « Tour de France » n° 86.111.561 auprès de la société GAN Eurocourtage IARD, 75383 Paris Cedex 08, et n° 03/00012 en date du 1er janvier 2003 auprès des assurances Verspieren, 59073 Roubaix ;
Vu les avis émis par les préfets de l'Ain, l'Aisne, les Alpes-de-Haute-Provence, les Hautes-Alpes, les Ardennes, l'Ariège, l'Aube, l'Aude, les Bouches-du-Rhône, la Charente, la Charente-Maritime, la Haute-Garonne, la Gironde, l'Isère, les Landes, la Loire, la Loire-Atlantique, la Marne, la Haute-Marne, la Meuse, la Nièvre, les Pyrénées-Atlantiques, les Hautes-Pyrénées, le Rhône, la Saône-et-Loire, la Savoie, la Haute-Savoie, la Seine-et-Marne, les Yvelines, les Deux-Sèvres, le Tarn, le Var, l'Yonne, l'Essonne, les Hauts-de-Seine, la Seine-Saint-Denis, le Val-de-Marne et le préfet de police ;
Sur proposition du directeur des libertés publiques et des affaires juridiques,
Arrête :