Article 1
a modifié les dispositions suivantes
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Le Premier ministre,
Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,
Vu la directive n° 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989, notamment l'article 7 ;
Vu le code du travail, notamment l'article L. 241-2 ;
Vu le décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail ;
Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 9 décembre 2002 ;
Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,
a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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a modifié les dispositions suivantes
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A titre transitoire, le collège prévu à l'article R. 241-1-4 du code du travail dispose d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle le dossier joint à la demande d'habilitation est réputé complet, pour se prononcer sur les demandes d'habilitation déposées pendant les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.
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1 cité
Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.
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Jean-Pierre Raffarin
Par le Premier ministre :
Le ministre des affaires sociales,
du travail et de la solidarité,
François Fillon