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Décret n°2003-546 du 24 juin 2003

Le Premier ministre,

Sur le rapport du ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité,

Vu la directive n° 89/391/CEE du Conseil des Communautés européennes du 12 juin 1989, notamment l'article 7 ;

Vu le code du travail, notamment l'article L. 241-2 ;

Vu le décret n° 88-1198 du 28 décembre 1988 modifiant le titre IV du livre II du code du travail (deuxième partie : Décrets en Conseil d'Etat) et relatif à l'organisation et au fonctionnement des services médicaux du travail ;

Vu l'avis du Conseil supérieur de la prévention des risques professionnels en date du 9 décembre 2002 ;

Le Conseil d'Etat (section sociale) entendu,

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

a modifié les dispositions suivantes

Créé le 26 juin 2003

A titre transitoire, le collège prévu à l'article R. 241-1-4 du code du travail dispose d'un délai de six mois, à compter de la date à laquelle le dossier joint à la demande d'habilitation est réputé complet, pour se prononcer sur les demandes d'habilitation déposées pendant les douze mois suivant l'entrée en vigueur du présent décret.

Créé le 26 juin 2003

Le ministre des affaires sociales, du travail et de la solidarité est chargé de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.

Jean-Pierre Raffarin

Par le Premier ministre :

Le ministre des affaires sociales,

du travail et de la solidarité,

François Fillon

En vigueur depuis le jeudi 26 juin 2003

Décret n°2003-546 du 24 juin 2003
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