JORF n°146 du 26 juin 2003

Article 7

Article 7

Les candidats recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont nommés techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts stagiaires pour une durée d'un an.

Lorsqu'ils disposent d'une expérience professionnelle privée dans le domaine des travaux forestiers, celle-ci est prise en compte, lors de leur nomination, à raison des trois quarts de sa durée lorsqu'elle s'assimile à des services relevant de la catégorie B, et à raison de la moitié de sa durée lorsqu'elle s'assimile à des services relevant de la catégorie C.


Historique des versions

Version 3

En vigueur à partir du vendredi 8 mai 2009

Abrogé le vendredi 20 décembre 2013

Les candidats recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont nommés techniciens opérationnels forestiers de l'Office national des forêts stagiaires pour une durée d'un an.

Lorsqu'ils disposent d'une expérience professionnelle privée dans le domaine des travaux forestiers, celle-ci est prise en compte, lors de leur nomination, à raison des trois quarts de sa durée lorsqu'elle s'assimile à des services relevant de la catégorie B, et à raison de la moitié de sa durée lorsqu'elle s'assimile à des services relevant de la catégorie C.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 3 mai 2007

Les candidats recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont nommés techniciens opérationnels de l'Office national des forêts stagiaires pour une durée d'un an.

Lorsqu'ils disposent d'une expérience professionnelle privée dans le domaine des travaux forestiers, celle-ci est prise en compte, lors de leur nomination, à raison des trois quarts de sa durée lorsqu'elle s'assimile à des services relevant de la catégorie B, et à raison de la moitié de sa durée lorsqu'elle s'assimile à des services relevant de la catégorie C.

Version 1

En vigueur à partir du jeudi 26 juin 2003

Les candidats recrutés en application de l'article 4 du présent décret sont nommés techniciens opérationnels de l'Office national des forêts stagiaires pour une durée d'un an.

Lorsqu'ils disposent d'une expérience professionnelle privée dans le domaine des travaux forestiers, celle-ci est prise en compte à raison des trois quarts de sa durée lorsqu'elle s'assimile à des services relevant de la catégorie B, et à raison de la moitié de sa durée lorsqu'elle s'assimile à des services relevant de la catégorie C, tant pour déterminer le traitement perçu en qualité de stagiaire qu'au moment du classement lors de la titularisation.