JORF n°104 du 4 mai 2003

TITRE II : DISPOSITIONS TEMPORAIRES

Article 2

Par dérogation aux dispositions des articles 4, 5 et 9 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, les membres du corps des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations sont recrutés pendant une période de trois ans à compter de la publication du présent décret dans les conditions suivantes :
I. - Par la voie d'un concours externe sur titres et sur épreuves ouvert par spécialités :
a) Aux candidats titulaires d'un diplôme équivalent au niveau du baccalauréat, figurant sur une liste établie par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations ;
b) Aux candidats titulaires d'un diplôme délivré par un des Etats membres de la Communauté européenne ou d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen et dont l'assimilation avec les diplômes nationaux précités aura été reconnue par la commission prévue par le décret du 30 août 1994 susvisé.
II. - Par la voie d'un concours interne sur épreuves ouvert aux candidats remplissant les conditions fixées au premier alinéa du II de l'article 5 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.
III. - Par la voie d'un troisième concours sur épreuves ouvert par spécialités aux candidats âgés de 45 ans au plus justifiant de l'exercice, pendant quatre ans au moins, d'une ou plusieurs des activités professionnelles ou d'un ou plusieurs mandats mentionnés au 3° de l'article 19 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée.
Les activités professionnelles prises en compte doivent avoir été exercées dans les domaines de la gestion des ressources humaines ou des régimes de retraites, de l'assistanat de direction, de la comptabilité ou des activités bancaires et financières.
Les périodes au cours desquelles l'exercice d'une ou plusieurs activités ou d'un ou plusieurs mandats aura été simultané ne sont prises en compte qu'à un seul titre.
IV. - Dans la limite de 70 % des nominations prononcées en application du présent article :
1° A hauteur de 65 %, par la voie d'un examen professionnel ouvert aux fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations âgés de 42 ans au moins, appartenant à un corps de catégorie C, titulaires d'un grade classé au moins en échelle 5 et ayant atteint au moins le 9e échelon de ce grade.
Le nombre de postes à pourvoir selon cette modalité est réparti ainsi qu'il suit :
a) 50 % au bénéfice des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et titulaires d'un grade relevant du nouvel espace indiciaire ou d'une échelle indiciaire supérieure ou détachés dans un emploi doté d'une échelle indiciaire dont l'indice brut terminal est égal ou supérieur à l'indice brut terminal du nouvel espace indiciaire ;
b) 50 % au bénéfice des fonctionnaires appartenant à un corps de catégorie C et titulaires d'un grade classé en échelle 5.
2° A hauteur de 35 %, par la voie d'inscription sur une liste d'aptitude établie après avis de la commission administrative paritaire compétente parmi les fonctionnaires de la Caisse des dépôts et consignations de catégorie C justifiant d'au moins 9 années de services publics.
Les conditions d'âge, d'ancienneté de services et de durée des activités ou mandats exigées au présent article sont appréciées au 1er janvier de l'année de chaque recrutement.

Article 3

Par dérogation aux dispositions prévues à l'article 5 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, le nombre de places offertes aux concours d'accès au corps des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations prévus aux I, II et III de l'article 2 du présent décret est fixé dans les conditions prévues ci-après, par décision du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Le nombre total des places offertes au concours externe et au troisième concours ne peut être inférieur à 40 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
Le nombre de places offertes au troisième concours ne peut être supérieur à 10 % du nombre total des places offertes aux trois concours.
Les emplois mis aux concours qui n'auraient pas été pourvus par la nomination des candidats à l'un des concours peuvent être attribués à l'un des autres concours. Ce report ne peut avoir pour conséquence que le nombre des emplois offerts au concours externe ou au concours interne soit supérieur aux deux tiers du nombre total de places offertes à ces trois concours, ni que le nombre des postes pourvus par le troisième concours soit supérieur à 10 % du nombre total de postes offerts aux trois concours.

Article 4

Par dérogation aux dispositions de l'article 8 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé, la liste des spécialités, les règles d'organisation générale des concours et de l'examen professionnel prévus à l'article 2 du présent décret ainsi que la nature des épreuves sont fixées par arrêté conjoint du ministre chargé de la fonction publique et du directeur général de la Caisse des dépôts et consignations.
Le directeur général de la Caisse des dépôts et consignations arrête les conditions d'organisation des concours et de l'examen professionnel et la composition du jury dont il nomme les membres.

Article 5

Les candidats reçus aux concours prévus aux I, II et III de l'article 2 du présent décret sont nommés secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations stagiaires dans les conditions prévues à l'article 7 du décret n° 94-1017 du 18 novembre 1994 susvisé.
Les candidats issus du troisième concours bénéficient, sur leur demande, au moment de leur titularisation, d'une bonification d'ancienneté d'une durée :
1° D'un an, lorsque la durée des activités ou mandats définis à l'article 2 dont ils justifient est inférieure à six ans ;
2° De deux ans, lorsque cette durée est comprise entre six ans et neuf ans ;
3° De trois ans lorsqu'elle est de neuf ans et plus.

Article 6

Les fonctionnaires nommés dans le corps des secrétaires techniques de la Caisse des dépôts et consignations en application du IV de l'article 2 du présent décret sont immédiatement titularisés et classés dans le corps dans les conditions fixées par le décret n° 94-1016 du 18 novembre 1994 susvisé.

Article 7

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, le ministre de la fonction publique, de la réforme de l'Etat et de l'aménagement du territoire et le ministre délégué au budget et à la réforme budgétaire sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.