Article 27
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La dévolution des biens, droits et obligations de l'association dénommée " Association pour les fouilles archéologiques nationales " intervient à la date prévue à l'article 35.
Article 28
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Sauf stipulations contraires prévoyant leur tacite reconduction, les contrats de travaux, de fournitures et de services passés par l'association dénommée " Association pour les fouilles archéologiques nationales " avant la date prévue à l'article 35 et dont le montant est supérieur au seuil prévu à l'article 28 du code des marchés publics ne peuvent être renouvelés ou reconduits pour une période supérieure à un an.
En ce qui concerne les nouvelles commandes de travaux, de fournitures ou de services dont le montant est supérieur au même seuil, l'établissement public devra, dans un délai d'un an à compter de cette même date, se conformer aux règles de passation des marchés définies par le code précité.
Les dispositions de l'alinéa précédent ne sont pas applicables aux marchés dont le montant est égal ou supérieur à 200 000 Euros hors taxes pour les marchés de fournitures et de service, et à 5 000 000 Euros hors taxes pour les marchés de travaux.
Article 29
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A compter de la date fixée à l'article 35, les salariés de l'association dénommée "Association pour les fouilles archéologiques nationales" sont employés par l'établissement et soumis aux règles prévues au dernier alinéa de l'article L. 523-1 du code du patrimoine susvisé. Il n'est pas procédé à cette occasion à l'évaluation prévue au 6° de l'article 16.
Article 30
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Jusqu'à la première réunion des organes prévus par le présent décret et par les textes réglementaires applicables à l'établissement, le directeur général prend toutes mesures nécessaires au fonctionnement de ce dernier. Il est compétent pour prendre toutes décisions portant sur des questions relevant du règlement intérieur tant que celui-ci n'est pas adopté.
Dans l'attente de la nomination du directeur général de l'établissement, le ministre chargé de la culture et le ministre chargé de la recherche peuvent désigner, par arrêté conjoint, un administrateur provisoire chargé de prendre toutes mesures nécessaires au fonctionnement de l'établissement.
Article 31
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Jusqu'à la première élection des représentants du personnel mentionnés au 5° de l'article 8, le conseil d'administration siège valablement en l'absence de ceux-ci.
Article 32
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Pour la constitution du comité technique paritaire, les représentants de l'administration peuvent être désignés, par dérogation aux dispositions du décret n° 82-452 du 28 mai 1982 susvisé, parmi les agents non titulaires occupant des emplois permanents de l'établissement.
Article 33
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A titre transitoire, le ministre chargé de la culture confie à l'établissement public la mission de réaliser une partie de la carte archéologique nationale. L'Etat contribue à cette réalisation sous forme d'une subvention à l'établissement.
Article 34
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Les dispositions du présent décret, à l'exception de celles du dernier alinéa de l'article 7, des articles 28 et 32 et de celles relatives à la répartition des compétences en matière de redevance d'archéologie préventive pourront être ultérieurement modifiées par décret.
Article 35
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Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de la culture et de la communication, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, la secrétaire d'Etat au budget et le secrétaire d'Etat au patrimoine et à la décentralisation culturelle sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française et entrera en vigueur le premier jour du mois suivant sa publication.