Article 29
Abrogé depuis le 2011-05-27 par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
A compter de la date fixée à l'article 35, les salariés de l'association dénommée "Association pour les fouilles archéologiques nationales" sont employés par l'établissement et soumis aux règles prévues au dernier alinéa de l'article L. 523-1 du code du patrimoine susvisé. Il n'est pas procédé à cette occasion à l'évaluation prévue au 6° de l'article 16.
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