JORF n°16 du 19 janvier 2002

Article 33

Article 33

A titre transitoire, le ministre chargé de la culture confie à l'établissement public la mission de réaliser une partie de la carte archéologique nationale. L'Etat contribue à cette réalisation sous forme d'une subvention à l'établissement.


Historique des versions

Version 1

En vigueur à partir du samedi 19 janvier 2002

Abrogé le vendredi 27 mai 2011

A titre transitoire, le ministre chargé de la culture confie à l'établissement public la mission de réaliser une partie de la carte archéologique nationale. L'Etat contribue à cette réalisation sous forme d'une subvention à l'établissement.