Article 33
Abrogé depuis le 2011-05-27 par Décret n°2011-574 du 24 mai 2011 - art. 5
A titre transitoire, le ministre chargé de la culture confie à l'établissement public la mission de réaliser une partie de la carte archéologique nationale. L'Etat contribue à cette réalisation sous forme d'une subvention à l'établissement.
1 version