JORF n°76 du 30 mars 2002

Article 2

Article 2

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne visée à l'article L. 752-1 du code rural, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au chapitre II du titre V du livre VII dudit code, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur non autorisé à participer à la gestion dudit régime.

La récidive de la présente infraction est punie de la peine d'amende, conformément au 5° de l'article 131-13 du code pénal.


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Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 mars 2002

Abrogé le vendredi 22 avril 2005

Est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe le fait, pour toute personne visée à l'article L. 752-1 du code rural, légalement tenue de cotiser au régime d'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles prévu au chapitre II du titre V du livre VII dudit code, de souscrire ou renouveler en connaissance de cause un contrat ou une clause de contrat garantissant les risques couverts à titre obligatoire par ce régime auprès d'un organisme assureur non autorisé à participer à la gestion dudit régime.

La récidive de la présente infraction est punie de la peine d'amende, conformément au 5° de l'article 131-13 du code pénal.