Article 19-5
Abrogé depuis le 2018-01-01
Le taux servant au calcul de l'allocation d'éducation de l'enfant handicapé est fixé, pour chaque enfant à charge répondant aux conditions prévues à l'article 19-1, à 32 % de la base mensuelle prévue à l'article L. 551-1 du code de la sécurité sociale.
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