JORF n°76 du 30 mars 2002

Article 20

Article 20

I. - Les dispositions des articles 15 et 17 sont applicables aux gains et rémunérations perçus à compter du 1er avril 2002.

II. - Le seuil fixé à l'article 16 est applicable aux cotisations versées au titre de l'année 2002 et au titre des années suivantes.

III.-Les dispositions des 1°, 2° et 3° de l'article 7 sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2021.

IV.-Les taux mentionnés à l'article 7 sont fixés, pour les prestations dues au 1er janvier de l'année considérée, à :

1° 9,76 % en 2018,8,47 % en 2019 et 7,17 % en 2020 pour un seul enfant à charge ;

2° 28,04 % en 2018,29,36 % en 2019 et 30,68 % en 2020 pour deux enfants à charge ;

3° 10,89 % en 2018,12,59 % en 2019,14,30 % en 2020 pour le troisième enfant à charge.

V.-Les taux des allocations familiales fixées au 1° de l'article 7 et au 1° du IV du présent article sont applicables à la personne qui est devenue allocataire pour un seul enfant à charge postérieurement au 1er janvier 2012. Le taux des allocations versées avant le 1er janvier 2012 à la personne allocataire ayant un enfant à charge reste inchangé et fixé à 14,50 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, pour sa valeur fixée au 1er janvier 2011 aussi longtemps que l'enfant considéré demeure le seul enfant à charge de l'allocataire au sens du présent décret.

VI.-Le quatrième alinéa de l'article 10 est applicable aux plafonds d'attribution des prestations mentionnées aux articles 7-2,7-4 et 10 fixés à compter du 1er janvier 2021. Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, ces plafonds sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 10 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, ces plafonds sont revalorisés conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier 2018 par rapport au salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier 2017.


Historique des versions

Version 2

I. - Les dispositions des articles 15 et 17 sont applicables aux gains et rémunérations perçus à compter du 1er avril 2002.

II. - Le seuil fixé à l'article 16 est applicable aux cotisations versées au titre de l'année 2002 et au titre des années suivantes.

III.-Les dispositions des 1°, 2° et de l'article 7 sont applicables aux prestations dues à compter du 1er janvier 2021.

IV.-Les taux mentionnés à l'article 7 sont fixés, pour les prestations dues au 1er janvier de l'année considérée, à :

1° 9,76 % en 2018,8,47 % en 2019 et 7,17 % en 2020 pour un seul enfant à charge ;

2° 28,04 % en 2018,29,36 % en 2019 et 30,68 % en 2020 pour deux enfants à charge ;

3° 10,89 % en 2018,12,59 % en 2019,14,30 % en 2020 pour le troisième enfant à charge.

V.-Les taux des allocations familiales fixées au 1° de l'article 7 et au 1° du IV du présent article sont applicables à la personne qui est devenue allocataire pour un seul enfant à charge postérieurement au 1er janvier 2012. Le taux des allocations versées avant le 1er janvier 2012 à la personne allocataire ayant un enfant à charge reste inchangé et fixé à 14,50 % de la base mensuelle de calcul des allocations familiales, pour sa valeur fixée au 1er janvier 2011 aussi longtemps que l'enfant considéré demeure le seul enfant à charge de l'allocataire au sens du présent décret.

VI.-Le quatrième alinéa de l'article 10 est applicable aux plafonds d'attribution des prestations mentionnées aux articles 7-2,7-4 et 10 fixés à compter du 1er janvier 2021. Pour la période du 1er janvier 2018 au 31 décembre 2019, ces plafonds sont revalorisés dans les conditions prévues à l'article 10 dans sa version antérieure à l'entrée en vigueur du présent décret. Pour la période du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, ces plafonds sont revalorisés conformément à l'évolution du montant fixé à Mayotte du salaire minimum prévu à l'article L. 3231-2 du code du travail en vigueur au 1er janvier 2018 par rapport au salaire minimum prévu à l'article L. 141-1 du code du travail applicable dans la collectivité départementale de Mayotte en vigueur au 1er janvier 2017.

Version 1

En vigueur à partir du samedi 30 mars 2002

Le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de l'intérieur, la ministre déléguée à la famille, à l'enfance et aux personnes handicapées, le secrétaire d'Etat à l'outre-mer et la secrétaire d'Etat au budget sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.