JORF n°76 du 30 mars 2002

Article 19-3

Article 19-3

Pour l'application de l'article 16 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles D. 752-5 à D. 752-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au 2° de l'article D. 752-5, le nombre : “ 144 ” est remplacé par le nombre : “ 175 ” et les mots : “ pour les écoles et établissements scolaires de la maternelle au collège et de 140 journées de prise en charge par année scolaire pour les lycées ” sont supprimés ;

2° A l'article D. 752-5-1 :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 1° 3,31 € par repas pour les écoles et les établissements du premier degré et 2,15 € par repas pour les établissements du second degré ; ”

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° 1,70 € par collation pour les établissements du premier degré et 1,46 € par collation pour les établissements du second degré ; ”

c) (Abrogé) ;

3° Au premier alinéa de l'article D. 752-5-2, les mots : “ la caisse d'allocation familiale ou de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.


Historique des versions

Version 3

Pour l'application de l'article 16 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles D. 752-5 à D. 752-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au 2° de l'article D. 752-5, le nombre : “ 144 ” est remplacé par le nombre : “ 175 ” et les mots : “ pour les écoles et établissements scolaires de la maternelle au collège et de 140 journées de prise en charge par année scolaire pour les lycées ” sont supprimés ;

2° A l'article D. 752-5-1 :

a) Le 1° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 1° 3,31 € par repas pour les écoles et les établissements du premier degré et 2,15 € par repas pour les établissements du second degré ; ”

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

2° 1,70 € par collation pour les établissements du premier degré et 1,46 € par collation pour les établissements du second degré ; c) (Abrogé) ;

3° Au premier alinéa de l'article D. 752-5-2, les mots : “ la caisse d'allocation familiale ou de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

Version 2

En vigueur à partir du jeudi 29 décembre 2022

Pour l'application de l'article 16 de l'ordonnance du 7 février 2002 susvisée, les articles D. 752-5 à D. 752-5-2 du code de la sécurité sociale sont applicables à Mayotte, sous réserve des adaptations suivantes :

1° Au 2° de l'article D. 752-5, le nombre : 144 ” est remplacé par le nombre : 175 et les mots : pour les écoles et établissements scolaires de la maternelle au collège et de 140 journées de prise en charge par année scolaire pour les lycées ” sont supprimés ;

2° A l'article D. 752-5-1 :

a) Le est remplacé par les dispositions suivantes : “ 1° A 3 € par repas pour les écoles et les établissements du premier degré ; ”

b) Le 2° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 2° A 1,94 par repas pour les établissements du second degré ; ”

c) Le 3° est remplacé par les dispositions suivantes :

“ 3° A 1,54 € par collation pour les établissements du premier degré et à 1,33 par collation pour les établissements du second degré. ” ;

3° Au premier alinéa de l'article D. 752-5-2, les mots : “ la caisse d'allocation familiale ou de mutualité sociale agricole ” sont remplacés par les mots : “ la caisse de sécurité sociale de Mayotte ”.

Version 1

En vigueur à partir du mercredi 17 novembre 2010

Si la commission estime que l'état de l'enfant justifie l'attribution de l'allocation, elle fixe la durée de la période, au moins égale à un an et au plus égale à cinq ans, pour laquelle cette décision est prise. Toutefois ce délai n'est pas opposable à l'allocataire en cas d'aggravation du taux d'incapacité permanente de l'enfant.

Lorsque la commission des personnes handicapées a préconisé des mesures particulières d'éducation et de soins dans l'intérêt de l'enfant, l'ouverture du droit à la prestation doit faire l'objet d'un réexamen dans un délai maximum de deux ans.