Article 1
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Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts forment un corps à caractère interministériel classé dans la catégorie A prévue à l'article 29 de la loi du 11 janvier 1984 susvisée et relevant du ministre chargé de l'agriculture.
Ils ont vocation à exercer des fonctions d'encadrement supérieur, de direction, de contrôle et d'expertise, y compris dans les organismes internationaux. Ils participent, sous l'autorité des ministres compétents en ces matières, à la conception, à l'élaboration et à la mise en oeuvre des politiques publiques relatives à la mise en valeur agricole et forestière, au développement économique et à l'aménagement des territoires, à la gestion et à la préservation des espaces et des ressources naturelles terrestres et maritimes, à l'alimentation et à l'agro-industrie, ainsi que des politiques publiques relatives à la recherche, à l'enseignement, à la formation et au développement dans ces mêmes domaines.
Ils ont en outre vocation, lorsqu'ils ont atteint le grade d'ingénieur général, à exercer des missions d'inspection et d'évaluation des politiques publiques.
Article 2
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Le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts comporte trois grades :
- le grade d'ingénieur général qui comprend une classe exceptionnelle comportant un échelon unique et une classe normale comportant deux échelons ;
- le grade d'ingénieur en chef qui comprend sept échelons ;
- le grade d'ingénieur qui comprend dix échelons.
Article 3
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I.-L'affectation des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts dans les services relevant du ministre chargé de l'agriculture, dans les établissements publics à caractère administratif placés sous sa tutelle et dans les établissements mentionnés aux articles L. 811-8 et L. 812-3 du code rural est prononcée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
II.-L'affectation des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts dans les administrations autres que celles relevant du ministre chargé de l'agriculture est prononcée par arrêté conjoint de ce ministre et du ou des ministres intéressés.
III.-Des arrêtés conjoints du ministre chargé de l'agriculture et du ou des ministres de tutelle déterminent les établissements publics à caractère administratif autres que ceux mentionnés au I dans lesquels les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts sont en position normale d'activité.
IV.-Les ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts peuvent également être affectés à l'Office national des forêts.
V.-Les demandes d'affectation des membres du corps aux emplois vacants dans les établissements mentionnés aux III et IV sont communiquées aux directeurs généraux et directeurs de ces établissements. Le ministre chargé de l'agriculture prononce l'affectation après examen des propositions formulées par ces derniers, et, dans le cas des affectations à l'Office national des forêts, après avis de la commission administrative paritaire spéciale prévue à l'article R. 122-12 du code forestier.
Article 4
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Le directeur général de l'Office national des forêts prononce les mutations, à l'intérieur de l'établissement, des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts affectés dans celui-ci, après avoir recueilli l'avis de la commission administrative paritaire spéciale prévue à l'article R. 122-12 du code forestier.
Le directeur général de l'Office national des forêts est obligatoirement consulté, préalablement à toutes décisions sur les questions intéressant la notation, l'avancement et la discipline des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts affectés dans l'établissement.
Article 4-1
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Le ministre chargé de l'agriculture nomme le chef du corps parmi les ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts qui sont membres du bureau du Conseil général de l'agriculture, de l'alimentation et des espaces ruraux.
Le chef du corps représente le corps des ingénieurs du génie rural, des eaux et des forêts. Il participe à toute réflexion concernant le corps. Il veille au recrutement et à la formation des membres du corps, à la valorisation de leurs compétences ainsi qu'à la bonne gestion de leurs carrières.
Il préside l'assemblée plénière des ingénieurs généraux du génie rural, des eaux et des forêts qui est composée de tous les ingénieurs généraux en activité et qui délibère sur les questions intéressant le corps, notamment ses attributions et son évolution. Les travaux de l'assemblée plénière sont préparés par la commission d'orientation et de suivi qui est présidée par le chef du corps et dont la composition est fixée par arrêté du ministre chargé de l'agriculture.
Le chef du corps est membre de droit du comité de sélection mentionné au I de l'article 5, de la commission et du jury mentionnés au II de l'article 5 et des jurys mentionnés à l'article 6. Il peut se faire représenter dans ces instances par un ingénieur général du génie rural, des eaux et des forêts qu'il désigne.