Article 1
Conformément aux dispositions de l'article 2 du décret du 14 février 2002 susvisé, les capitaux représentatifs des rentes attribuées en premier règlement définitif aux victimes atteintes d'une incapacité permanente de travail, qui comprennent les frais d'appareillage, sont évalués à vingt-huit fois le montant annuel des rentes.
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