Créé le 26 février 2002 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux aménagements hydrauliques définis à l'article article R. 741-33 du code de la sécurité intérieure.
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Le ministre de l'intérieur, le ministre de l'équipement, des transports et du logement, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement et le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Vu l'ordonnance n° 59-147 du 7 janvier 1959 modifiée portant organisation générale de la défense ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu la loi n° 87-565 du 22 juillet 1987 relative à l'organisation de la sécurité civile, à la protection de la forêt contre l'incendie et à la prévention des risques majeurs ;
Vu le décret n° 88-622 du 6 mai 1988 modifié relatif aux plans d'urgence, notamment ses articles 6 et 7 ;
Vu le décret n° 90-394 du 11 mai 1990 modifié relatif au code d'alerte national, notamment son article 17 ;
Vu le décret n° 90-918 du 11 octobre 1990 relatif à l'exercice du droit à l'information sur les risques majeurs ;
Vu le décret n° 92-997 du 15 septembre 1992, notamment ses articles 7 et 8, relatif aux plans particuliers d'intervention concernant certains aménagements hydrauliques ;
Vu l'avis du comité technique permanent des barrages en date du 13 septembre 2001 ;
Vu l'avis de la mission interministérielle de l'eau en date du 20 septembre 2001,
Créé le 26 février 2002 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux aménagements hydrauliques définis à l'article article R. 741-33 du code de la sécurité intérieure.
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Créé le 26 février 2002 · En vigueur depuis le 1 décembre 2014
Conformément à l'article article R. 741-34 du code de la sécurité intérieure, le maître d'ouvrage établit à ses frais une analyse des risques, un projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance et des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population dans la zone de proximité immédiate.
L'analyse des risques et le projet d'installation des dispositifs techniques de détection et de surveillance sont soumis par le préfet à l'avis conforme du comité technique permanent des barrages.
Les limites de la zone de proximité immédiate et les modalités d'implantation des dispositifs d'alerte aux autorités et à la population sont proposées par l'exploitant et fixées par le préfet.
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Créé le 26 février 2002 · En vigueur depuis le 24 avril 2007
L'état de vigilance renforcée est prononcé :
- par le représentant de l'Etat dans les situations prévues à l'article L. 1111-2 du code de la défense ;
- à l'initiative de l'exploitant qui prévient sans délai le préfet, dans les circonstances suivantes :
- pendant toute la mise en service de l'ouvrage, c'est-à-dire durant les essais, la première mise en eau ou la première utilisation ;
- en cas de crue risquant d'être dangereuse pour la sûreté de l'ouvrage ;
- en cas de constatation de faits anormaux concernant la tenue de l'ouvrage.
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Le ministre de l'intérieur,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de la défense et de la sécurité civiles, haut fonctionnaire de défense,
M. Sappin
Le ministre de l'équipement, des transports et du logement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur des transports terrestres,
P. Raulin
Le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement,
Pour le ministre et par délégation :
Le directeur de l'eau,
B. Baudot
Le secrétaire d'Etat à l'industrie,
Pour le secrétaire d'Etat et par délégation :
Par empêchement du directeur général de l'énergie et des matières premières :
La directrice de la demande et des marchés énergétiques,
M. Rousseau
En vigueur depuis le mardi 26 février 2002