JORF n°48 du 26 février 2002

TITRE II : ORGANISATION ADMINISTRATIVE

Article 4

Le conseil d'administration de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire comprend vingt-quatre membres :
1° Dix représentants de l'Etat, nommés par décret, comprenant :
a) Un membre sur proposition du ministre de la défense ;
b) Un membre sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
c) Un membre sur proposition du ministre chargé de la santé ;
d) Un membre sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
e) Un membre sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
f) Un membre sur proposition du ministre chargé de la sécurité civile ;
g) Un membre sur proposition du ministre chargé du travail ;
h) Un membre sur proposition du ministre chargé du budget ;
i) Le directeur général de la sûreté nucléaire et de la radioprotection ;
j) Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ;
2° Six personnalités qualifiées choisies en raison de leur compétence dans les domaines d'activité de l'établissement, au nombre desquelles figure un député ou un sénateur membre de l'Office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques et proposé par cet office ;
3° Huit représentants des personnels de l'établissement, élus dans les conditions et selon les modalités prévues par le chapitre II du titre II de la loi du 26 juillet 1983 et par le décret du 26 décembre 1983 susvisés.
Les membres relevant de la catégorie mentionnée au 2° sont nommés par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

Article 5

Le mandat des membres du conseil d'administration est d'une durée de cinq ans. Il est renouvelable une seule fois pour les personnalités qualifiées mentionnées au 2° de l'article 4. Le remplacement des membres du conseil d'administration intervenant en cours de mandat s'effectue dans les conditions fixées par l'article 11 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.

Article 6

Le président du conseil d'administration est nommé, parmi les membres du conseil et sur proposition de celui-ci, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.

Article 7

Le commissaire du Gouvernement placé auprès de l'établissement est le directeur de la prévention des pollutions et des risques. Il peut à tout moment se faire communiquer tous documents, pièces ou archives et procéder ou faire procéder à toutes vérifications.

Article 8

Le conseil d'administration se réunit au moins quatre fois par an sur convocation de son président. Le conseil d'administration peut également être convoqué à la demande du tiers de ses membres dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 8 de la loi du 26 juillet 1983 susvisée.
L'ordre du jour est arrêté par le président. A la demande du conseil statuant à la majorité simple ou d'un des ministres de tutelle, l'examen d'une question particulière est inscrit à l'ordre du jour.
Sauf en cas d'urgence, le lieu, la date et l'ordre du jour sont portés au moins deux semaines à l'avance à la connaissance des membres du conseil d'administration, du commissaire du Gouvernement, du contrôleur d'Etat, du directeur général et du directeur général adjoint mentionné à l'article 14.
Chaque administrateur représentant du personnel dispose, pour l'exercice de son mandat, d'un crédit mensuel de quinze heures.

Article 9

Le conseil d'administration ne délibère valablement que si la moitié au moins de ses membres sont présents ou représentés. Toutefois, les décisions prises à la suite d'une nouvelle convocation sur le même ordre du jour dans un délai de vingt jours sont valables sans condition de quorum.
Les délibérations sont prises à la majorité des voix des membres présents ou représentés ; en cas de partage égal des voix, celle du président est prépondérante.
Les membres appartenant à l'une des catégories définies à l'article 4 peuvent se faire représenter par un autre membre appartenant à la même catégorie, un membre ne pouvant représenter qu'un seul autre membre.
Le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat, le directeur général, le directeur général adjoint mentionné à l'article 14 assistent aux séances avec voix consultative. L'agent comptable y assiste dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article 195 du décret du 29 décembre 1962 susvisé. En cas d'empêchement, le commissaire du Gouvernement, le contrôleur d'Etat et l'agent comptable peuvent se faire représenter par une personne placée sous leur autorité.
Le président peut appeler à participer à une partie ou à la totalité d'une séance, avec voix consultative, toute personne dont il juge la présence utile pour l'étude d'une question inscrite à l'ordre du jour.

Article 10

Le conseil d'administration règle par ses délibérations les affaires de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il délibère notamment sur :
a) Les conditions générales d'organisation et de fonctionnement de l'établissement, et notamment les sujétions particulières auxquelles est tenu son personnel ;
b) Les chartes de déontologie applicables aux différentes activités de l'établissement ;
c) Les programmes d'activités de l'établissement ;
d) Le rapport annuel d'activité ;
e) L'état annuel des prévisions de recettes et de dépenses et les décisions modificatives ;
f) Les comptes de chaque exercice et l'affectation des résultats ;
g) Les emprunts ;
h) La création de filiales, les prises, extensions et cessions de participations financières ;
i) Les projets d'achat, de vente et de location d'immeubles d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
j) Les règles générales des tarifs pratiqués par l'établissement ;
k) Les conditions générales de recrutement, d'emploi et de rémunération du personnel de droit privé ;
l) Les modalités générales de passation, de financement et de contrôle des contrats, conventions et marchés ;
m) L'acquisition et la cession des droits de propriété industrielle ;
n) L'acceptation et le refus des dons et legs ;
o) Les actions en justice ainsi que les transactions d'un montant supérieur à un seuil qu'il détermine ;
p) Les suites à donner aux résultats des travaux de l'établissement.
Le conseil d'administration arrête son règlement intérieur.

Article 11

Les délibérations du conseil d'administration sont exécutoires de plein droit un mois après leur réception par les ministres de tutelle, le commissaire du Gouvernement et le contrôleur d'Etat, ainsi que, pour les délibérations prévues du e au o de l'article 10, par le ministre chargé du budget, si l'un de ceux-ci n'a pas fait opposition dans ce délai.
Lorsque des délibérations portent sur les missions de l'établissement citées au deuxième alinéa de l'article 14, seuls le ministre de la défense, le ministre chargé de l'industrie et le ministre chargé du budget peuvent y faire opposition.

Article 12

Le président s'assure de l'exécution des délibérations du conseil d'administration. Il représente l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire. Il assure les relations de l'établissement avec les ministres de tutelle.
Il peut déléguer une partie de ses pouvoirs au directeur général et au directeur général adjoint.
Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article 16.

Article 13

Le directeur général de l'établissement est nommé, sur la proposition du président du conseil d'administration, par décret pris sur le rapport des ministres de tutelle.
Le directeur général est chargé, sous réserve des attributions du directeur général adjoint définies à l'article 14, de la mise en oeuvre des programmes et des opérations confiées à l'établissement, de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services.
Il assure la direction administrative et financière de l'établissement. Il exerce la direction des services et a, à ce titre, autorité sur le personnel. Il conclut les contrats de travail, recrute et licencie les salariés de toutes catégories.
Il est l'ordonnateur principal des recettes et des dépenses. Il passe au nom de l'établissement tous actes, contrats ou marchés ; il détermine l'emploi des fonds disponibles et le placement des réserves ; il procède à toutes acquisitions, aliénations et transferts de valeurs ainsi qu'à tous achats, ventes ou locations d'immeubles ; il contracte tous emprunts et constitue nantissement ou hypothèque ; il conclut les contrats et les transactions dont le montant est inférieur au seuil fixé en application des i et o de l'article 10. Il désigne les ordonnateurs secondaires.
Il est chargé de la préparation des états annuels de prévision de recettes et de dépenses et de la présentation des comptes et du bilan annuel de l'établissement.
Il assiste aux séances du comité d'orientation prévu à l'article 15. Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article 16.

Article 14

Le directeur général est assisté d'un directeur général adjoint, nommé par décret pris sur le rapport du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, après avis du directeur général et du comité d'orientation prévu à l'article 15.
Le directeur général adjoint est chargé de mettre en oeuvre les missions de l'établissement dans les domaines relevant de la défense. Il est également chargé de mettre en oeuvre les missions mentionnées aux d et e du I de l'article 1er.
A cet effet, il dispose en particulier d'une direction de l'expertise nucléaire de défense. Il est chargé de la préparation et de l'exécution des décisions concernant l'organisation et le fonctionnement des services de cette direction, des présentations pour la nomination du personnel à y affecter, de la gestion des moyens qui lui sont alloués, de la mise en oeuvre des programmes et des opérations qui lui incombent et de la négociation des conventions avec les organismes et autorités qui font appel à ses services. Il propose les programmes d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense.
Il prépare les séances du comité d'orientation prévu à l'article 15 et l'instruction des dossiers soumis à ce comité. Il assiste aux séances du comité d'orientation.
Il peut assister aux séances du conseil scientifique prévu à l'article 16.

Article 15

Il est institué un comité d'orientation auprès de la direction de l'expertise nucléaire de défense, qui comprend :
1° Le délégué à la sûreté nucléaire et à la radioprotection pour les activités et installations intéressant la défense ou son représentant ;
2° Le chef d'état-major des armées ou son représentant ;
3° Le délégué général pour l'armement ou son représentant ;
4° Le secrétaire général pour l'administration du ministère de la défense ou son représentant ;
5° L'inspecteur des armements nucléaires ou son représentant ;
6° Le directeur du budget ou son représentant ;
7° Le directeur des affaires stratégiques, de sécurité et du désarmement ou son représentant ;
8° Le haut fonctionnaire de défense du ministre chargé de l'industrie ou son représentant ;
9° Deux personnes qualifiées choisies en raison de leur compétence dans l'expertise nucléaire de défense, dont une en matière de radioprotection, et nommées par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie, pour une durée de cinq ans.
Le président du comité d'orientation est nommé parmi les membres du comité par arrêté conjoint du ministre de la défense et du ministre chargé de l'industrie.
Le comité d'orientation examine le programme d'activité de la direction de l'expertise nucléaire de défense avant qu'il soit soumis au conseil d'administration.
Il est consulté sur tout projet de délibération du conseil d'administration ayant pour objet spécifique l'organisation ou le fonctionnement de la direction de l'expertise nucléaire de défense. Il peut formuler toute recommandation au conseil d'administration relative aux activités de la direction de l'expertise nucléaire de défense.
Il examine la partie du projet de rapport annuel d'activité portant sur la direction de l'expertise nucléaire de défense.

Article 16

Il est institué un conseil scientifique, composé de douze personnalités choisies en fonction de leur compétence scientifique ou technique, nommées pour cinq ans par arrêté conjoint des ministres de tutelle :
a) Deux sur proposition du ministre de la défense ;
b) Deux sur proposition du ministre chargé de l'environnement ;
c) Deux sur proposition du ministre chargé de la santé ;
d) Deux sur proposition du ministre chargé de l'industrie ;
e) Deux sur proposition du ministre chargé de la recherche ;
f) Deux sur proposition du ministre chargé du travail.
Le président du conseil scientifique est nommé parmi les membres du conseil scientifique par arrêté des ministres de tutelle.
Le conseil scientifique examine, pour avis, les programmes d'activités de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et s'assure de la pertinence des programmes de recherche définis par l'établissement et de leur suivi. Il évalue leurs résultats. Il peut formuler toute recommandation sur l'orientation des activités de l'établissement.
Le directeur général adjoint détermine ceux des programmes d'activités relevant de sa responsabilité qui sont soumis à l'avis du conseil scientifique.
Les avis ou recommandations du conseil scientifique sont transmis au conseil d'administration et aux ministres de tutelle.
Le conseil scientifique peut être consulté par le président du conseil d'administration ou par les ministres de tutelle sur toutes recherches dans les domaines de compétences de l'établissement.

Article 17

Il est institué auprès de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire une commission consultative des marchés, chargée de formuler un avis préalablement à la passation des contrats, conventions et marchés ayant pour objet la fourniture à l'établissement de produits, de services ou de travaux. Un arrêté conjoint des ministres de tutelle et du ministre chargé de l'économie et des finances précise la composition de cette commission et les seuils des montants des contrats, conventions et marchés à partir desquels la commission est consultée.

Article 18

Le conseil d'administration met en place une commission de déontologie chargée de le conseiller pour la rédaction des chartes prévues au b de l'article 10 et de suivre leur application. Ces chartes établissent notamment les conditions dans lesquelles est assurée la séparation, au sein de l'établissement, entre les missions d'expertise réalisées au bénéfice des services de l'Etat et celles réalisées pour le compte des exploitants publics ou privés.