JORF n°48 du 26 février 2002

TITRE IV : DISPOSITIONS DIVERSES ET TRANSITOIRES

Article 24

La liste des biens, droits et obligations que le Commissariat à l'énergie atomique transfère à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et les modalités de ce transfert font l'objet d'une convention entre l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire et le Commissariat à l'énergie atomique. Cette convention est soumise à la délibération des conseils d'administration des deux établissements publics.
La liste des biens, droits et obligations transférés de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire est fixée par un arrêté conjoint du ministre chargé de l'économie, des ministres de tutelle des deux établissements et du ministre chargé du budget.
Le cas échéant, les biens, droits et obligations de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants autres que ceux qui font l'objet de l'arrêté prévu au deuxième alinéa sont, dès la publication de cet arrêté, transférés à l'Etat (direction générale de la sûreté nucléaire et de la radioprotection).
Les biens, droits et obligations transférés dans les conditions fixées aux alinéas précédents sont acquis gratuitement par l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 25

Le Commissariat à l'énergie atomique met en priorité à la disposition de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, pour les besoins des programmes de recherches définis et menés par ce dernier, les installations nucléaires de base et les installations individuelles faisant partie d'une installation nucléaire de base secrète qui, avant la publication du présent décret, étaient affectées aux recherches en sûreté. Les modalités opérationnelles et les conditions financières de cette mise à disposition sont réglées par une convention entre le Commissariat à l'énergie atomique, en sa qualité d'exploitant nucléaire des installations, et l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire.

Article 26

Les contrats de travail des salariés du Commissariat à l'énergie atomique qui concourent aux missions mentionnées à l'article 1er sont transférés à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire dans les conditions prévues par l'article L. 122-12 du code du travail.
Par dérogation aux dispositions du premier alinéa, ceux des salariés mentionnés à l'alinéa précédent et dont le contrat de travail ne comporte aucune stipulation relative à ce transfert sont affectés à l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire pour une période au plus de trois ans à compter de l'entrée en vigueur du présent décret pendant laquelle ils peuvent opter entre leur maintien dans les effectifs du Commissariat à l'énergie atomique avec l'affectation dans les services de ce dernier ou leur intégration dans le personnel de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire aux conditions de l'article L. 122-12, notamment avec prise en compte de leur ancienneté acquise au Commissariat à l'énergie atomique.

Article 27

Les conditions générales d'emploi et de travail ainsi que les garanties sociales des salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire soumis au droit privé sont fixées par un accord d'entreprise conclu avec les organisations syndicales représentatives, qui adapte au nouvel établissement les stipulations des conventions et accords collectifs de travail applicables au Commissariat à l'énergie atomique. Jusqu'à la conclusion de cet accord, les salariés de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire restent soumis, dans les conditions du dernier alinéa de l'article L. 132-8 du code du travail, aux conventions et accords collectifs de travail applicables au Commissariat à l'énergie atomique à l'entrée en vigueur du présent décret.

Article 28

L'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire veille à la qualité de son expertise et de ses recherches notamment en assurant la mobilité des personnels entre l'établissement et le Commissariat à l'énergie atomique. Une convention entre les deux établissements, approuvée par les ministres de tutelle et le ministre chargé du budget, fixe les modalités, y compris financières, de cette mobilité de leurs personnels.

Article 29

A compter de l'entrée en vigueur du présent décret et jusqu'à la nomination du président du conseil d'administration et du directeur général de l'Institut de radioprotection et de sûreté nucléaire, les fonctions de ces derniers sont exercées par un administrateur nommé par arrêté des ministres de tutelle.

Article 30

Le décret n° 94-604 du 19 juillet 1994 portant création de l'Office de protection contre les rayonnements ionisants est abrogé. Toutefois, celles de ces dispositions qui sont nécessaires aux besoins du transfert mentionné au deuxième alinéa de l'article 24 sont maintenues en vigueur jusqu'à la publication de l'arrêté opérant ce transfert.

Article 31

Le Premier ministre, le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, la ministre de l'emploi et de la solidarité, le ministre de la défense, le ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement, le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat, le ministre de la recherche, le ministre délégué à la santé et le secrétaire d'Etat à l'industrie sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret, qui sera publié au Journal officiel de la République française.